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22/06/2023 | FRANCE | N°22300667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2023, 22300667


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 22 juin 2023








Rejet




Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 667 F-D


Pourvoi n° U 21-20.709




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023


La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° U 21-20.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [3], a formé le pourvoi n° U 21-20.709 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3], venant aux droits de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 juin 2021), la société [3], aux droits de laquelle vient la société [3] (la société), qui relève de la tarification individuelle, a saisi la juridiction de la tarification d'un recours portant sur le taux de la cotisation d'accidents du travail et des maladies professionnelles due pour l'année 2020 qui lui avait été notifié par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF) le 23 janvier 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel de cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles prévu par l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, comprend la somme du produit du nombre total d'accidents du travail et de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit donné lieu à des soins ou à un arrêt de travail, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie à laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ; qu'il résulte de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale que le classement d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 est effectué de manière définitive soit le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, pour l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à incapacité temporaire, soit lors de la première notification du taux d'incapacité permanente, pour l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente, soit lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, en cas de décès ; qu'en jugeant que pour les années 2016, 2017, 2018 de la période triennale retenue pour le calcul du taux de cotisations de l'année 2020, le coût moyen à retenir pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle survenu au cours de cette période et classé dans une catégorie de risque était, non le coût moyen de la catégorie considérée en vigueur lors de ce classement définitif, mais celui défini par l'arrêté du 27 décembre 2019, pour l'année 2020, en confirmant, en conséquence, le calcul opéré par la CRAM d'Ile de France et en disant non fondée la contestation de la société [3], la cour d'appel a violé les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-6, D. 242-6-7 et D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2020. »

Réponse de la Cour

3. Aux termes de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret.

4. Selon l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel de cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles comprend la somme du produit du nombre total d'accidents du travail et de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit donné lieu à des soins ou à un arrêt de travail, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie à laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.

5. Selon l'article D. 242-6-8 du même code, les coûts moyens de chacune des catégories d'accident du travail ou de maladie professionnelle mentionnées à l'article D. 242-6-6, déterminés sur la base des résultats statistiques des trois dernières années connues de la valeur du risque définie à l'article D. 242-6-5, à laquelle est ajouté le montant des prestations et indemnités afférentes aux accidents du travail pour lesquels ont été engagés des recours contre les tiers responsables, sont établis annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis des comités techniques nationaux.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour le calcul de la valeur du risque propre à l'établissement, il convient d'appliquer à chacun des accidents du travail ou des maladies professionnelles ayant été définitivement classés dans l'une des catégories d'incapacité temporaire ou permanente prévues par l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale au cours de la période triennale de référence, le coût moyen de chacune de ces catégories fixé par arrêté pour l'année au titre de laquelle le taux brut individuel est notifié.

7. Ayant relevé que la CRAMIF avait pris en compte pour le calcul de la valeur du risque les coûts moyens de chaque catégorie, tels qu'ils avaient été fixés par l'arrêté du 27 décembre 2019 pour le calcul du taux de cotisation de l'année 2020, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le recours de la société devait être rejeté.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3], venant aux droits de la société [3], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3], venant aux droits de la société [3], et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22300667
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2023, pourvoi n°22300667


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22300667
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