LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2023
Cassation
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 682 F-D
Pourvoi n° Z 21-18.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-18.253 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du régime social des indépendants, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, venant aux droits du régime social des indépendants, et après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2021), M. [Z] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants de Bretagne (la caisse), aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne, du 18 octobre 2004 au 30 novembre 2017, en qualité de gérant majoritaire d'une SARL.
2. Le 13 mai 2015, la caisse lui a adressé une régularisation des cotisations de l'année 2014 faisant apparaître un trop versé ainsi qu'un appel de cotisations provisionnelles pour l'année 2015.
3. Contestant l'imputation du trop versé en 2014 sur les cotisations provisionnelles de l'année 2015, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article R. 131-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012, et l'article 29 du décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014 :
5. Selon le premier de ces textes, le travailleur indépendant peut demander à bénéficier de la régularisation anticipée des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année précédente lorsqu'il souscrit la déclaration de revenus mentionnée à l'article R. 115-5 par voie électronique. En cas de trop versé, il peut demander que le montant lui soit remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde lui est remboursé.
6. Il en résulte que l'imputation du trop versé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours ne peut intervenir que sur demande du travailleur indépendant.
7. Selon le dernier de ces textes, les dispositions du décret du 30 décembre 2014 qui modifie l'article R. 131-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
8. Pour débouter le cotisant de son recours, l'arrêt fait application des dispositions de l'article R. 131-4 dans leur rédaction issue du décret n°2014-1690 du 30 décembre 2014.
9. En statuant ainsi, alors que le litige portant sur la régularisation anticipée des cotisations dues au titre de l'année 2014, l'article R. 131-4 dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012 était applicable, de sorte que l'imputation du trop versé en résultant sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année 2015 ne pouvait intervenir en l'absence de demande du cotisant en ce sens, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application, et l'article R. 131-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014, par fausse application.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits du régime social des indépendants, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits du régime social des indépendants, et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.