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22/06/2023 | FRANCE | N°21-16627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2023, 21-16627


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 676 F-D

Pourvoi n° H 21-16.627

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

L'uni

on de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 676 F-D

Pourvoi n° H 21-16.627

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.627 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, de la SARL Corlay, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mars 2021), l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [M] (le cotisant) une mise en demeure, le 27 novembre 2014, au titre des cotisations et contributions des travailleurs indépendants dues pour la période du 1er trimestre 2011 à octobre 2014, puis lui a décerné, le 9 janvier 2015, une contrainte.

2. Le cotisant a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en recouvrement des cotisations et contributions exigibles jusqu'au 29 décembre 2011, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi, ce qui vise l'ensemble de ces années civiles ; qu'en jugeant pourtant, après avoir constaté que la mise en demeure avait été reçue le 29 novembre 2014, que l'action au titre des cotisations et contributions sociales dues jusqu'au 29 décembre 2011 était prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

5. Selon ce texte, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

6. Pour déclarer prescrite l'action en recouvrement des cotisations et contributions antérieures au 29 décembre 2011, l'arrêt relève que la fin de non-recevoir soulevée par le cotisant qui vise l'action en recouvrement, soumise à une prescription quinquennale courant à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure qui lui a été délivrée le 29 novembre 2014, soit le 29 décembre 2014, impose de vérifier la non expiration du double délai de prescription quinquennale et triennale et que si l'URSSAF a adressé une mise en demeure puis délivré une contrainte dans le délai quinquennal, il n'en demeure pas moins que ces actes ont visé des cotisations et contributions sociale dues au titre de l'année 2011 et une régularisation de cotisations et contributions sociales sur 2011.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise en demeure avait été adressée le 27 novembre 2014 et concernait des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédaient l'année de son envoi et des cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi, de sorte qu'elle avait été notifiée dans le délai fixé par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce dernier.

Et sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte du 9 janvier 2015, alors « que la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que satisfait à cette exigence la contrainte qui renvoie à la mise en demeure adressée au cotisant comportant pour mention, au titre de la nature des cotisations recouvrées, « allocations familiales et contributions travailleurs indépendants » ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte décernée au cotisant, que la mise en demeure visée ne précisait pas la nature des cotisations dont le paiement était poursuivi, dès lors qu'elle comportait la seule mention « allocations familiales et contributions travailleurs indépendants », sans opérer de ventilation entre les montants relevant de chacun des deux postes, la cour d'appel a violé les articles L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

9. Selon ces textes, la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

10. Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient que la mise en demeure qu'elle vise précise la nature des cotisations réclamées de la façon suivante : « allocations familiales et contributions travailleurs indépendants » mais n'opère aucune ventilation entre les montants relevant de chacun des deux postes. Il énonce qu'en présence uniquement de montants globaux même mentionnés pour chacun des trimestres concernés, le cotisant n'a pas été en mesure de connaître la nature et l'étendue de chacun des montants qui lui était réclamé au titre d'une part, des allocations familiales et d'autre part, des contributions sociales.

11. En statuant ainsi, alors que la mention précisant que les cotisations sont réclamées au titre des allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants, avec l'indication de leur montant et des périodes auxquelles elles se rapportent, permettait au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en recouvrement pour les cotisations et contributions exigibles jusqu'au 29 décembre 2011 et déclare nulle la contrainte du 9 janvier 2015, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16627
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2023, pourvoi n°21-16627


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16627
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