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22/06/2023 | FRANCE | N°21-16256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2023, 21-16256


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° D 21-16.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La cai

sse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° D 21-16.256 contre l'arrêt rendu le 18 févrie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° D 21-16.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° D 21-16.256 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 7],

2°/ à la société [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 11],

4°/ à Mme [T] [L], épouse [J], domiciliée [Adresse 9],

5°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 8],

ces deux derniers pris en qualité d'héritiers de [Z] [L] et de [K] [X], veuve [L],

6°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 2],

7°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 5],

8°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 4],

9°/ à M. [A] [C], domicilié [Adresse 6],

ces quatre derniers pris en qualité d'ayants droit de [O] [C],

10°/ à la société [14], société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],

11°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [14],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] et de la société [15], de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [T] [L], épouse [J], en qualité d'héritière de [Z] [L] et de [K] [X], veuve [L], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2021), M. [G] et M. [C] (les victimes), mis à disposition de la société [14] (l'entreprise utilisatrice) par la société de travail temporaire [12] (l'employeur), ont été victimes, le 31 juillet 1995, alors qu'ils intervenaient au sein de l'usine [16] (la société [15]), d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse).

2. Par arrêt du 28 mars 2000, la cour d'appel de Douai a définitivement reconnu les responsabilités pénales de M. [L], dirigeant de l'entreprise utilisatrice, et de M. [B], chef d'établissement par délégation de la société [15].

3. La caisse a saisi une juridiction d'une demande de remboursement des sommes avancées au titre de l'accident du travail à l'encontre de la société [15] et de son chef d'établissement, en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. M. [L], puis Mme [L], au décès de son mari, ont été appelés en la cause.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la caisse dispose contre ce tiers, auteur de l'accident, du droit de demander le remboursement de ses prestations ; que toutefois, en cas d'accident du travail dont est victime un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice, cette dernière, responsable des conditions d'exécution du travail de ce salarié, n'a pas la qualité de tiers à l'égard de celui-ci, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée en application des dispositions dudit article L. 454-1 ; qu'en objectant de cette dernière règle, pour débouter la caisse de ses demandes dirigées contre la société [15] et son chef d'établissement, quand elle constatait pourtant que les victimes, salariées de la société [12], avaient été mises à disposition, non pas de la société [15], mais de l'entreprise utilisatrice, les juges du fond ont violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que, vainement objecterait-on que l'arrêt constate que l'accident est survenu alors que les victimes intervenaient au sein de cette société ; que faute de comporter le moindre motif susceptible de témoigner de l'existence d'un travail en commun résultant de la volonté concertée de la société [15] et de l'entreprise utilisatrice, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que vainement objecterait-on que l'arrêt constate que l'accident est survenu alors que les salariés intervenaient au sein de la société [15] ; que faute de comporter le moindre motif susceptible de témoigner de ce qu'au moment de la survenue de l'accident, la société était responsable des conditions de travail des salariés victimes, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

5. Selon ce texte, si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers.

6. Pour rejeter la demande de la caisse, l'arrêt retient que la société [15] n'a pas la qualité de tiers à l'égard des victimes mises à sa disposition par un contrat de prêt de main d'oeuvre et que les indemnités avancées par la caisse ne pouvaient être récupérées par elle que contre la personne ayant la qualité juridique d'employeur.

7. En statuant ainsi, alors, d'une part, que la société [15] n'avait pas la qualité d'entreprise utilisatrice des victimes au sens du droit social, et, d'autre part, que ni l'existence d'un travail en commun entre l'entreprise utilisatrice et la société [15] ni celle d'un contrat de prêt de main d'oeuvre n'étaient caractérisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

8. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause Mme [T] [L], ayant droit de [Z] [L] et de [K] [L], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes de la caisse à l'égard de M. [B] et de la société [15] et irrecevables comme prescrites les demandes de la caisse contre les consorts [L], l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Met hors de cause Mme [T] [L], épouse [J], en sa qualité d'héritière de [Z] [L] et de [K] [X], veuve [L] ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société [15] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [15] et M. [B], par Mme [L] et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à l'encontre de M. [B], et condamne la société [15] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16256
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2023, pourvoi n°21-16256


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16256
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