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22/06/2023 | FRANCE | N°21-12624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2023, 21-12624


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° F 21-12.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La ca

isse de prévoyance sociale de la Polynésie française dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-12.624 contre l'arrêt n° RG : 19/0...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° F 21-12.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-12.624 contre l'arrêt n° RG : 19/00193 rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 novembre 2020), Mme [S] (l'assurée), salariée en qualité d'agent d'enregistrement et d'escale au sein de la société [1] (l'employeur), a sollicité auprès de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) le bénéfice de la retraite anticipée pour travaux pénibles.

2. La caisse ayant rejeté sa demande, l'assurée a saisi d'un recours le tribunal civil de première instance de Papeete.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La caisse grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'assurée, alors « que la date d'effet des mesures de retraite anticipée pour travaux pénibles ne peut être fixée à une date antérieure à la date de la cessation d'activité salariée ; qu'en reconnaissant à l'assurée le droit de bénéficier de la retraite anticipée pour travaux pénibles à compter du 20 juin 1987, cette date correspondant à sa trentième année d'exercice au sein de l'entreprise de son employeur, sans constater que cet anniversaire coïnciderait avec la date de cessation de son activité salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4-4 et 4-5 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 4-1, 4-4 et 4-5 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française prise par l'assemblée territoriale, dans sa rédaction antérieure à la Loi du Pays n° 2019-6 du 1er février 2019, applicable au litige :

5. Selon les deux premiers de ces textes, la durée de cotisation de trente cinq années pleines à laquelle est subordonné le versement d'une pension de retraite égale à 70 % de la moyenne des rémunérations soumises à cotisation au cours de la période de référence est ramenée à trente années pour tout travailleur manuel ouvrier âgé d'au moins cinquante ans, justifiant d'au moins cent-vingt mois d'exercice d'activité sur le territoire polynésien reconnue particulièrement pénible pour l'organisme.

6. Aux termes du troisième, lorsque, au jour de la décision de la commission, l'assuré a cessé toute activité salariée, la date d'effet des mesures de retraite anticipée pour travaux pénibles est fixée au premier jour du mois suivant la décision de la commission. Dans le cas contraire, la date d'effet des mesures de retraite anticipée pour travaux pénibles est fixée au premier jour du mois suivant la date de la cessation d'activité salariée, celle-ci ne pouvant intervenir plus de six mois après la date de la décision de la commission, à peine de caducité desdites mesures.

7. Aux termes du dernier, et par dérogation au précédent, en cas d'inaptitude au travail, la date d'effet des mesures de retraite anticipée pour travaux pénibles est fixée au premier jour du mois suivant la reconnaissance de cette inaptitude.

8. Pour fixer la date de prise d'effet de la retraite anticipée au 20 juin 2017, ayant constaté que l'assurée, âgée de 52 ans au moment de sa demande, a exercé l'emploi d'agent d'enregistrement et d'escale depuis le 20 juin 1987, soit plus de trente ans au 20 juin 2017, l'arrêt retient que celle-ci a accompli de manière régulière, durant au moins 120 mois sur le territoire de la Polynésie française, des travaux manuels ouvriers particulièrement pénibles ayant entraîné une usure prématurée de son organisme.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'assurée avait, au 20 juin 2017, cessé son activité salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatif au bénéfice de la retraite anticipée entraîne la cassation des chefs de dispositifs relatifs à l'appel en garantie de l'employeur et à sa mise hors de cause, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de nullité de la société [1], l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12624
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2023, pourvoi n°21-12624


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12624
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