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21/06/2023 | FRANCE | N°12300438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 2023, 12300438


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 juin 2023








Cassation partielle




Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 438 F-D


Pourvoi n° N 21-25.326












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2023


M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-25.326 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 438 F-D

Pourvoi n° N 21-25.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2023

M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-25.326 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présentes Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 septembre 2021), un jugement du 25 septembre 2008 a prononcé le divorce de M. [E] et de Mme [P], mariés sous le régime de la séparation de biens.

2. Des difficultés sont survenues à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [P] la somme de 269 082,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2011, et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, alors « que la présomption irréfragable résultant de la clause convenue entre les époux selon laquelle ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, interdit qu'un époux puisse être admis, au soutien d'une demande de créance, à prouver l'insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l'excès de sa propre contribution ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que cette clause, convenue entre les époux, posait une présomption interdisant de prouver que l'un ou l'autre époux ne s'est pas acquitté de sa propre contribution, la cour d'appel qui a néanmoins admis Mme [P] à prouver que certaines dépenses qu'elle prétendait avoir prises en charge excédaient sa contribution aux charges du mariage pour lui reconnaître une créance envers M. [E], a violé les articles 214 et 1537 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 214 et 1537 du code civil :

4. Il résulte de ces textes que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, un époux ne peut, au soutien d'une demande de créance, être admis à prouver l'insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l'excès de sa propre contribution.

5. Pour condamner M. [E] à payer à Mme [P] une certaine somme au titre du financement par des deniers personnels de celle-ci de la construction, sur un terrain appartenant à celui-là, d'un immeuble ayant constitué le domicile conjugal, après avoir relevé que le contrat de mariage prévoit que les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, l'arrêt retient que le fait que cette présomption interdise de prouver que l'un ou l'autre des époux ne s'est pas acquitté de sa contribution n'empêche pas l'un d'entre eux de prouver que certaines dépenses qu'il a prises en charge excédaient sa contribution aux charges du mariage et de bénéficier en conséquence d'une créance envers l'autre.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation prononcée relative à la condamnation de M. [E] à payer à Mme [P] la somme de 239 609,35 euros au titre du financement par des deniers personnels de celle-ci de la construction d'un immeuble appartenant à celui-là ayant constitué le domicile conjugal ne s'étend pas à l'autre somme de 29 472,95 euros due au titre du financement de l'activité professionnelle de M. [E] comprise dans la condamnation globale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [E] à payer à Mme [P] la somme de 239 609,35 euros incluse dans la condamnation globale au paiement de la somme de 269 082,30 euros, et les sommes de 13 000 euros et de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 27 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300438
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 27 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 2023, pourvoi n°12300438


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300438
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