LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2023
Rejet
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 436 F-D
Pourvoi n° G 21-23.206
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2023
M. [L] [H], domicilié chez Maître Frédérique Chartier, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-23.206 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant à la Direction générale de l'action sociale, mineurs non accompagnés (DGAS MNA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [H], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2021), M. [H], se disant né le [Date naissance 1] 2003, à [Localité 4] (Ghana), et isolé sur le territoire national, a saisi le juge des enfants en vue de son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle sa demande d'une protection judiciaire en qualité de jeune majeur formée en appel, alors « que n'est pas irrecevable la demande formulée en cause d'appel qui se rattache aux prétentions soumises au premier juge et qui tend aux mêmes fins ; qu'en l'espèce, la demande d'une protection judiciaire en qualité de jeune majeur, formée pour la première fois en cause d'appel en raison de la majorité de l'intéressé, tendait aux mêmes fins que la demande d'assistance éducative du mineur formulée en première instance, à savoir la protection de la personne concernée ; qu'en décidant que cette demande était irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. L'action en protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs, prévue par l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975, ne relève pas des dispositions du code civil relatives à l'assistance éducative et requiert l'intervention de service distincts.
4. La cour d'appel a retenu à bon droit que la demande de protection judiciaire formée par M. [H] en qualité de jeune majeur ne relevait pas de l'assistance éducative inhérente au mineur et que cette demande, formée à l'occasion d'un appel contre une décision du juge des enfants disant ne pas y avoir lieu à assistance éducative, faute pour l'intéressé d'apporter la preuve de sa minorité, s'analysait comme une prétention nouvelle.
5. Elle en a exactement déduit que celle-ci était irrecevable.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
7. Il ressort des mentions de l'arrêt que M. [H] est, selon ses déclarations, majeur depuis le 21 mars 2021.
8. En conséquence, le moyen est sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.