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14/06/2023 | FRANCE | N°22-19206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2023, 22-19206


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 410 F-D

Pourvoi n° F 22-19.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023

La société FJMN, socié

té par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-19.206 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 410 F-D

Pourvoi n° F 22-19.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023

La société FJMN, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-19.206 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Novo conseils, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société FJMN, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [E], de la société Novo conseils, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2022), Mme [N], gérante de la société Esprit Campagne et des filiales de celle-ci, les sociétés Bocages, fabricant de roulottes, et Bocages vacances, exploitant de résidences de tourisme, et son conjoint, salarié de la société mère, tous deux assistés de M. [E], avocat associé au sein de la société d'exercice libéral Novo conseils (la SEL), ont cédé à la société FJMN, assistée de son propre avocat, soixante pour cent des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Esprit Campagne par acte du 5 août 2011, établi avec le concours des deux conseils.

2. La société Esprit Campagne a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde qui a été ouverte par jugement du 22 novembre 2011 et qui a pris fin le 11 juin 2013. La société mère et les filiales ont, ensuite, été placées en liquidation judiciaire par jugements des 17 et 18 septembre 2013.

3. La société FJMN a assigné M. [E] et la SEL en responsabilité et indemnisation, soutenant que l'avocat des cédants avait manqué à son obligation d'information en n'appelant pas son attention sur l'existence de lourdes dettes contractées par la société Bocages qui avait pris en location de longue durée des roulottes qu'elle avait vendues à des investisseurs avec un engagement de reprise en fin de bail à hauteur de soixante-quinze pour cent du prix d'achat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. La société FJMN fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors « qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de M. [E] qu'il n'était pas justifié que ce dernier ait manqué à son devoir de loyauté, n'ayant personnellement livré aucune fausse information au cessionnaire et à son conseil quand il était reproché à M. [E] non pas d'avoir délivré une fausse information mais de s'être abstenu de porter à la connaissance du cessionnaire et de son conseil une information essentielle pour l'équilibre de l'opération, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt retient que M. [E] n'a pas manqué à son devoir de loyauté à l'égard du co-contractant de son client, n'ayant personnellement communiqué aucune fausse information au cessionnaire ou à l'avocat de celui-ci.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société FJMN qui soutenait ne pas avoir été alertée par M. [E] de l'existence même de l'engagement de rachat des roulottes pris par une filiale et que cette information était essentielle pour l'équilibre de l'opération de cession de parts de la société mère, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et la société Novo conseils et les condamne à payer à la société FJMN la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-19206
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2023, pourvoi n°22-19206


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.19206
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