La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2023 | FRANCE | N°22-17728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2023, 22-17728


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° Z 22-17.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023

1°/ M. [D

] [C], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° Z 22-17.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023

1°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 22-17.728 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] et de la société Zurich Insurance Public Limited Company, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022), le 19 mars 1991, M. [R] a ouvert un compte sur ordre sur les marchés à terme étrangers auprès de la société Luc Terme, qu'il a assignée le 18 mai 1992 en nullité du contrat pour dol. Cette demande a été rejetée par jugement du 10 février 1993.

2. Après une enquête diligentée par la Commission des opérations de bourse, la société Luc Terme s'est vu retirer son agrément le 8 avril 1994 et a été placée en liquidation judiciaire le 21 juillet suivant. M. [R] a déclaré sa créance le 18 avril 1994 pour un montant de 4 826 540 francs (soit 735 801 euros).

3. Par arrêt du 3 octobre 2013, la cour d'appel de Paris, saisie du recours formé à l'encontre du jugement du 10 février 1993, a rejeté les demandes de M. [R], qui était assisté par M. [C], avocat (l'avocat).

4. Par ordonnance du 4 janvier 2017, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Luc Terme a admis la créance de M. [R] à hauteur de 733 936,79 euros. Le 7 mars 2017, le liquidateur lui a versé la somme de 220 181,04 euros.

5. Le 26 septembre 2018, imputant le rejet de ses prétentions par la cour d'appel de Paris à une faute de son avocat M. [R] l'a assigné ainsi que son assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Compagny (l'assureur), en responsabilité et indemnisation

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'avocat et son assureur font grief à l'arrêt de condamner l'avocat à payer à M. [R] la somme de 720 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017, et l'assureur à garantir le paiement de cette somme, alors « que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en retenant que M. [R] disposait d'une chance de voir sa créance fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Luc Terme au montant qu'il avait déclaré, soit « environ » 735 000 euros, cette chance devant être évaluée à 98% de ce montant, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait que, bien que sa créance ait, effectivement, été admise à hauteur de 733 936,79 euros, le « boni de liquidation » n'avait permis son recouvrement qu'à hauteur de 220 181,04 euros, et de rechercher s'il n'en résultait pas qu'en toute hypothèse, il n'aurait pu obtenir davantage, et n'aurait donc pu se trouver dans une situation plus favorable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Il résulte de ce texte que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

8. Pour condamner l'avocat à payer à M. [R] la somme de 720 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017, et l'assureur à garantir le paiement de cette somme, l'arrêt retient qu'en raison de la faute de l'avocat, il a subi une perte de chance devant être évaluée à 98 % du montant de la créance déclarée à la procédure collective.

9. En se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'admission de la créance de M. [R] au passif de la liquidation de la société Luc Terme et de son recouvrement partiel à hauteur de 220 181,04 euros au titre du boni de liquidation ni rechercher, comme il le lui était demandé, en quoi il aurait pu obtenir une somme supérieure dans l'hypothèse d'une décision fixant la créance à hauteur de 735 000 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [C] à payer à M. [R] la somme de 720 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017, et la société Zurich insurance limited compagny à garantir le paiement de cette somme, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-17728
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2023, pourvoi n°22-17728


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.17728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award