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14/06/2023 | FRANCE | N°22-15696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2023, 22-15696


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 424 F-D

Pourvoi n° R 22-15.696

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023

M. [Y] [P

], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-15.696 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 424 F-D

Pourvoi n° R 22-15.696

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023

M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-15.696 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Corep, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Marketset, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Corep et Marketset, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mars 2022), M. [P] a créé, en 1994, la société Marketset ayant pour objet la création et l'importation de luminaires décoratifs et qui diffusait ses créations.

2. La société Corep System, maison mère de la société Corep, spécialisée dans la fabrication d'abat-jours et de lampes décoratives, a conclu, le 6 octobre 2003, avec M. [P] un accord portant sur une prise de participation progressive de la société Corep System, devenue Corep Lighting, dans le capital de la société Marketset accompagné d'une cession de titres intervenue le 2 septembre 2004.

3. Le 31 mars 2015, les sociétés Marketset et Corep ont conclu un contrat de location-gérance du fonds de commerce appartenant à la première.

4. M. [P] est demeuré associé minoritaire de la société Marketset devenue une société par actions simplifiées et en a occupé les fonctions de président jusqu'au 11 mai 2016, date à laquelle il a été mis fin à son mandat par une assemblée générale ordinaire des associés.

5. Le 2 février 2017, après avoir été autorisé à faire pratiquer une saisie-contrefaçon descriptive de modèles de luminaires au siège de la société Corep, M. [P] l'a assignée en contrefaçon de ses droits d'auteur au titre de modèles originaux de luminaires, et en contrefaçon de dessins et modèles au titre de modèles originaux déposés. La société Marketset est intervenue volontairement à l'instance, au soutien de la société Corep.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à septième branches

Enoncé du moyen

6. M. [P] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors :

« 2° / que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant en l'espèce que « [Y] [P] reconnaît que de la création de sa société jusqu'à cette dernière date [celle de sa révocation de sa fonction de président le 11 mai 2016], il a accepté que la société Marketset exploite gracieusement ses créations, que celles-ci aient fait l'objet d'un dépôt ou non », quand M. [P] faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'à la suite de sa révocation, « il s'est alors aperçu que, sans son autorisation en fraude de ses droits, la société Corep avec laquelle il n'entretenait d'autre lien contractuel que celui d'associé de Marketset s'était approprié ses modèles sans droit ni titre, et qu'elle assurait notamment la commercialisation des « modèles phares » suivants », dont la liste ensuite donnée correspondait à ceux pour lesquels il agissait en contrefaçon, et encore que, « force est de constater qu'à l'issue de la révocation de son mandat social du mois de mai 2016 ou auparavant, M. [Y] [P] n'a jamais consenti de manière expresse ou même tacite à la cession de ses droits d'auteur sur ses créations originales et qu'il est demeuré titulaire de tous droits de propriété intellectuelle, incluant les dépôts réguliers réalisés auprès de l'INPI », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation du principe précité ;

3°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que « les modèles revendiqués en l'espèce par [Y] [P] ont été déposés par lui le 28 septembre 2015 et le 5 octobre 2015, soit après le 31 décembre 2010 [date à laquelle le protocole d'accord du 6 octobre 2003 est devenu automatiquement caduc], de sorte que les sociétés Corep et Marketset ne peuvent utilement se prévaloir des clauses » 2.1 et 4.2.3 de ce protocole ; qu'en se référant néanmoins ensuite à ces dispositions du protocole pour retenir « la preuve de la cession des droits d'exploitation litigieux à la société Marketset », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n °201-6131 du 10 février 2016 ;

4°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que pour retenir la preuve de la cession des droits d'exploitation à la société Marketset, la cour d'appel a relevé que « la durée d'exploitation à titre gracieux des droits sur les créations antérieures audit protocole [celui du 6 octobre 2003] est certes limitée au 31 décembre 2006 » mais qu'« il résulte cependant de l'économie de cette convention » [« qui avait organisé l'entrée de la société Corep System dans le capital de la société Marketset à concurrence de 80 % par souscription à une augmentation de capital et par achat de titres » ] « qu'à son terme, le 1er janvier 2011, la société Marketset devait se trouver titulaire de tous les modèles déposés (?), après la dite augmentation par l'effet de l'engagement de [Y] [P] de déposer les modèles au nom de la société » et qu'« après l'expiration de cet accord (?) [Y] [P] a continué de déposer ses modèles au nom de la société Marketset, sans revendiquer la titularité des droits d'auteur sur ses créations », qu'en donnant ainsi effet à la convention postérieurement à sa date de validité précisément et clairement stipulée, la cour d'appel a dénaturé le protocole d'accord du 6 octobre 2003, en violation du principe précité ;

5°/ que la cession globale des oeuvres futures est nulle ; qu'un auteur ne pouvant ainsi, même implicitement ou tacitement, céder globalement ses oeuvres futures, la reconnaissance, en l'absence d'écrit, d'une cession des droits d'exploitation de modèles originaux doit reposer sur des éléments de preuve établissant l'intention de l'auteur de céder des modèles déjà créés et précisément déterminés ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que « les modèles revendiqués en l'espèce par M. [P] ont été déposés par lui le 28 septembre 2015 et le 5 octobre 2015 » ; qu'en retenant néanmoins que la preuve d'une cession des droits d'exploitation litigieux à la société Marketset, et non d'une simple mise à disposition gratuite et temporaire, résultait du fait que M. [P] est resté dirigeant associé jusqu'en 2016 de la société Marketset « créée par lui en 1994 afin d'exploiter ses créations, ce qu'elle a fait avec son assentiment et sans autre contrepartie financière que sa rémunération de dirigeant » et qu'après l'expiration de l'accord du 6 octobre 2003 « [Y] [P] a continué de déposer ses modèles au nom de la société Marketset, sans revendiquer la titularité des droits d'auteur sur ses créations », sans tenir compte du fait, invoqué par M. [P] et relevé par elle, que M. [P] avait procédé, en septembre 2015, à l'enregistrement des modèles dont la contrefaçon était incriminée ainsi qu'au dépôt, également en son nom, en septembre et décembre 2015, d'enveloppes Soleau les concernant, ce qui était de nature à établir sa volonté de revendiquer la titularité de ses droits à tout le moins sur lesdits modèles, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une cession des droits d'exploitation litigieux sans justifier de la volonté de M. [P] de céder les droits d'exploitation afférents précisément aux modèles en l'espèce revendiqués et ce, après leur création, a par là-même admis l'existence d'une cession globale implicite d'oeuvres futures en violation de l'article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n°201-6131 du 10 février 2016 ;

6°/ que le domaine d'exploitation des droits cédés doit être délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que la preuve d'une cession des droits d'exploitation litigieux à la société Marketset résultait du fait qu'à l'expiration du protocole d'accord du 6 octobre 2003, organisant l'entrée de la société Corep System dans le capital de la société Marketset à concurrence de 80 %, M. [P] avait continué de déposer des modèles au nom de la société Marketset, dont il est resté dirigeant associé jusqu'en 2016, sans revendiquer la titularité des droits d'auteur de ses créations et sans autre contrepartie que sa rémunération de dirigeant ; qu'en statuant ainsi sans préciser la durée pour laquelle il était établi que M. [P] aurait consenti à la cession de ses droits ni rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci n'était pas nécessairement limitée à la durée de son mandat social au sein de la société Marketset, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ;

7°/ qu'en déclarant irrecevables les demandes en contrefaçon présentées par M. [P] à l'encontre de la seule société Corep aux motifs de la preuve d'une cession des droits d'exploitation litigieux à la société Marketset sans donner aucun motif justifiant du droit de la société Corep d'exploiter les modèles litigieux et de l'absence de qualité de M. [P] pour agir en contrefaçon contre cette société, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis et notamment de l'accord conclu le 6 octobre 2003, que cet accord avait prévu une durée d'exploitation à titre gracieux des droits sur les créations antérieures limitée au 31 décembre 2006, qu'il résultait de l'économie de cette convention qu'à son terme le 1er janvier 2011, la société Marketset devait se trouver titulaire de tous les modèles déposés, et qu'à partir du 1er janvier 2011, la société Marketset a continué d'exploiter les modèles créés par M. [P] sans que celui-ci n'exige de contrepartie financière et sans qu'aucune convention écrite ne régisse plus les droits d'auteur attachés à ces modèles, déposés ou non.

8. Elle a ajouté que, nonobstant la caducité de l'accord du 6 octobre 2003, M. [P] avait procédé au dépôt de plusieurs modèles au nom de la société Marketset et que son nom n'apparaissait pas en qualité de designer dans les catalogues, à l'exception de la première édition contestée du catalogue n° 8 de mai 2015.

9. Elle a retenu, enfin, que l'existence d'une mise à disposition gratuite et temporaire, invoquée par M. [P], se trouvait contredite tant par les termes de l'accord du 6 octobre 2003 que par les dépôts des modèles ultérieurs et par l'absence de mention du nom de M. [P] dans les catalogues édités de 2011 à 2016.

10. En l'absence de dénaturation des conclusions de M. [P] et de l'accord du 6 octobre 2003, elle pu en déduire que M. [P] avait cédé ses droits d'exploitation sur les modèles de luminaires à la société Marketset et que, n'étant ainsi pas titulaire des droits d'exploitation qu'il revendiquait, ses demandes à ce titre étaient irrecevables, justifiant ainsi légalement sa décision.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. M. [P] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, alors « que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ; que ce droit attaché à sa personne est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ; qu'en l'espèce M. [P] sollicitait la condamnation de la société Corep à lui verser des dommages et intérêts non seulement pour atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur mais également à son droit moral sur ses créations ; que la cour d'appel l'a déclaré irrecevable en ses demandes en contrefaçon des dessins et modèles dont il revendiquait la paternité en retenant qu'il résultait « des éléments du dossier, la preuve de la cession des droits d'exploitation litigieux à la société Marketset » et « que [Y] [P] n'est donc pas titulaire des droits d'auteur qu'il revendique » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

13. Les sociétés Corep et Marketset contestent la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau.

14. Cependant, dans ses conclusions d'appel, M. [P] faisait valoir que les agissements de la société Corep avaient porté atteinte à ses prérogatives morales sur ses créations.

15. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle :

16. Selon ce texte, l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre, ce droit est attaché à sa personne, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

17. Pour déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [P], l'arrêt retient qu'il se déduit des éléments du dossier la preuve de la cession des droits d'exploitation en cause à la société Marketset.

18. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [P] invoquait également une atteinte à ses prérogatives morales sur ses créations et soutenait que la clientèle avait été portée à croire qu'il n'était ni l'auteur ni le titulaire des luminaires en cause, générant une atteinte au droit moral appelant réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 15 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les sociétés Corep et Marketset aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Corep et Marketset et les condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-15696
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2023, pourvoi n°22-15696


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15696
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