LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 411 F-D
Pourvoi n° Y 22-13.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023
Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-13.518 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [S], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2022), le 12 mars 2013, Mme [X], représentée par Mme [S], a assigné un architecte en responsabilité contractuelle.
2. Le 11 septembre 2013, son avocate l'a informée qu'elle se dessaisissait de son dossier en raison de la perte de confiance dans leur relation et a, le 23 septembre 2013, communiqué son dossier à un autre avocat qui a signifié de nouvelles conclusions. Par jugement du 19 juin 2014, les demandes de Mme [X] ont été rejetées.
3. Le 6 septembre 2018, soutenant que l'avocate avait manqué à ses obligations, Mme [X] l'a assignée en responsabilité et indemnisation.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [X] fait grief à l'arrêt de de dire qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute imputable à l'avocate et de rejeter en conséquence ses demandes, alors « que commet une faute l'avocat qui n'accomplit pas toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client dans le cadre de la procédure judiciaire qu'il a été chargé d'intenter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans le cadre de l'action en justice introduite devant le tribunal de grande instance de Carcassonne pour obtenir réparation des désordres affectant l'habitation de Mme [X], Mme [S] a manqué à son devoir de diligence en n'attrayant dans la cause non pas l'ensemble des locateurs d'ouvrage potentiellement responsables mais le seul architecte en charge du suivi des travaux de rénovation, qui plus est sur un fondement juridique inadapté et ce, sans faire préalablement diligenter une expertise judiciaire pour déterminer la nature exacte des désordres dénoncés et faire chiffrer le coût des travaux de reprise ; qu'en disant, pour débouter Mme [X] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de l'avocat, qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une faute imputable à Mme [S], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir, dans ses motifs, retenu l'existence de manquements de l'avocate et écarté un lien causal entre ces manquements et les préjudices allégués, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant dit que n'était pas rapportée la preuve d'une faute imputable à l'avocate et rejeté les demandes formées à son encontre.
7. La violation de la loi alléguée tirée de la confirmation du jugement quant à l'absence de faute de l'avocate, procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation.
8. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié ainsi qu'il suit :
« Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse, sauf en ce qu'il dit qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute imputable à Mme [I] [S] ».
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.