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14/06/2023 | FRANCE | N°21-24996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2023, 21-24996


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° D 21-24.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023

La société La Forestière d

e Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-24.996 contre l'arrêt rendu le 13 juillet...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° D 21-24.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023

La société La Forestière de Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-24.996 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société coopérative agricole Provence Forêt,

3°/ à la société Provence Forêt,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

4°/ à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La société coopérative agricole Provence Forêt et la société Provence Forêt ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société La Forestière de Provence, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société coopérative agricole Provence Forêt et de la société Provence Forêt, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juillet 2021), le 3 septembre 2011, M. [Z], propriétaire d'une forêt, a conclu deux contrats d'apport de bois sur pied avec la coopérative agricole Provence Forêt. Le 4 novembre 2011, la société Provence Forêt a vendu un lot de bois sur pied à la société La Forestière de Provence qui a effectué la coupe de bois au cours de l'année 2012.

2. Le 22 septembre 2016, M. [Z], invoquant de nombreux manquements dans l'exécution des contrats, a assigné la coopérative agricole Provence Forêt, en réparation de ses préjudices. La société Provence Forêt est intervenue volontairement à la procédure. La coopérative agricole Provence Forêt et la société Provence Forêt ont appelé en la cause leur assureur, la société Groupama Méditerranée, ainsi que la société La Forestière de Provence.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, du pourvoi principal

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société La Forestière de Provence fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la coopérative Provence Forêt, la société Provence Forêt, la société Groupama Méditerranée, cette dernière sous réserve de l'application de la franchise de 18 365,40 euros à indemniser M. [Z] à hauteur de 186 654 euros et de l'avoir condamnée à relever et garantir la coopérative agricole Provence Forêt, la société Provence Forêt et la société Groupama Méditerranée de toutes les condamnations prononcées contre elles alors « que la responsabilité d'intervenants à des contrats de vente de bois sur pied ne peut être établie au moyen d'un rapport d'expertise amiable qui n'est corroboré par aucun autre élément de preuve ; qu'en ayant admis les responsabilités des sociétés Provence Forêt, La Forestière de Provence et de la coopérative Provence Forêt, en se fondant sur le rapport d'expertise amiable [Y], qui n'était pas corroboré par le rapport amiable Groupama (celui-ci n'ayant pas été versé aux débats) et le courrier de cet assureur du 27 janvier 2016 ne traitant que du préjudice de M. [Z] et opposait un refus de garantie, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Dès lors que le cour d'appel s'est fondée non seulement sur le rapport de l'expert missionné par M. [Z] mais aussi sur des pièces établissant qu'une expertise dont les conclusions étaient convergentes avait également été réalisée à la demande de la société Groupama Méditerrannée, même si celle-ci s'était abstenue de la produire, le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Forestière de Provence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Forestière de Provence et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-24996
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2023, pourvoi n°21-24996


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet François Pinet, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24996
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