La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2023 | FRANCE | N°21-24927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2023, 21-24927


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° D 21-24.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023

1°/ La société Dometic (G

mbH), dont le siège est [Adresse 6]),

2°/ HDI Global SE, dont le siège est [Adresse 5]),

ont formé le pourvoi n° D 21-24.927 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° D 21-24.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023

1°/ La société Dometic (GmbH), dont le siège est [Adresse 6]),

2°/ HDI Global SE, dont le siège est [Adresse 5]),

ont formé le pourvoi n° D 21-24.927 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Rapido, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à M. [K] [M],

4°/ à Mme [J] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

5°/ à la Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société ADS Loisirs, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société Alpes Provence Caravanes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des sociétés Dometic (GmbH) et HDI Global SE, de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société Rapido, de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés GmbH Dometic (Dometic) et HDI Global SE (HDI) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [K] [M], Mme [J] [M], la Mutuelle assurance instituteur France et les sociétés ADS Loisirs et Alpes Provence Caravanes.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2021), M. et Mme [M] ont acheté en 2015 à la société ADS Loisirs, un camping car commercialisé par la société Rapido, qui a été détruit par un incendie survenu le 17 juin 2017.

3. Soutenant que le sinistre avait pour origine le dysfonctionnement du réfrigérateur équipant le camping car, M. et Mme [M] ainsi que leur assureur ont assigné les sociétés ADS Loisirs et Rapido devant le tribunal de grande instance, dans le ressort duquel la société ADS Loisirs a son siège et où l'incendie s'est produit.

4. La société Rapido et son assureur, la société Allianz IARD intervenue volontairement à la procédure, ont appelé en garantie la société allemande Dometic, fabricant du réfrigérateur, ainsi que l'assureur de celle-ci, la société allemande HDI.

5. Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction allemande du siège de la société Dometic.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société Dometic fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors « que la clause attributive de compétence créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et prime sur la compétence spéciale de l'article 8, § 2, du règlement Bruxelles I bis concernant les demandes en garantie et en intervention ; qu'en retenant, pour se reconnaître compétente pour connaître des demandes formées par la société Rapido et la société Allianz Iard contre la société Dometic, que, assignée par les époux [M] et la Maif, la société Rapido a appelé en garantie la société Dometic, quand les sociétés Rapido et Dometic étaient convenues d'une clause attributive de juridiction au profit des juridictions allemandes, qui primait sur les règles de compétence dérivées, la cour d'appel a violé les articles 8, § 2, et 25 du règlement Bruxelles I bis. »

Réponse de la Cour

7. Ayant déclaré inopposable à la société Rapido la clause attributive de juridiction dont se prévalait la société Dometic et fait application de l'article 8, § 2 du règlement Bruxelles I bis, la cour d'appel n'a pas fait primer cet article sur la prorogation de compétence prévue à l'article 25 de ce même règlement qu'elle avait préalablement écartée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen relevé, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

9. La société Dometic fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente disponibles sur le site internet de la société Dometic et auxquelles renvoie l'ensemble des documents contractuels émanant d'une partie, est réputée tacitement acceptée, dans le cadre de rapports commerciaux courants, lorsque la partie à laquelle est opposée la clause, n'a jamais manifesté un quelconque désaccord ; que la cour d'appel a relevé que la confirmation de commande comporte la mention « nous vous remercions de la commande et confirmons selon nos CGV dont vous pourrez prendre connaissance sur notre site internet www.dometic.com/de/agb » et que le bon de livraison et la facture mentionnent qu'ils ont été émis « sur la base de nos CGV (voir internet www.dometic.com/de/agb) » ; que la cour a également souligné que la société Dometic soutenait que ces formes étaient conformes aux habitudes que les parties avaient établies entre elles, ce qu'elle démontrait en produisant plusieurs confirmations de commande émises entre 2009 et 2019 visant les conditions générales de vente ; qu'enfin, la société Rapido ne soutenait pas qu'elle se serait opposée à l'application des conditions générales de vente de la société Dometic ; qu'en retenant toutefois, pour considérer que la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente de la société Dometic n'avait pas été acceptée par la société Rapido et ne lui était donc pas opposable ainsi qu'à son assureur, que, d'une part, la confirmation de commande ne reproduit pas les conditions générales de vente de la société Dometic et n'est pas signée par la société Rapido et que, d'autre part, le bon de livraison et la facture n'attestent nullement que la société Rapido a pris connaissance et accepté ces conditions générales de vente avant ou au moment de la conclusion du contrat puisqu'ils sont postérieurs à sa formation, la cour d'appel a violé l'article 25 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) ;

2°/ que l'habitude suppose une pratique répétée et couramment suivie par les parties ; qu'en se fondant, pour retenir que les parties avaient pour usage de soumettre les conditions générales de vente à l'acceptation expresse du client, sur un événement unique, tiré de l'envoi d'un courrier du 15 juillet 2009, que la société Rapido contestait avoir reçu, dans lequel la société Dometic demandait à la société Rapido d'accepter, en utilisant le formulaire joint, les modifications de ses conditions générales de vente fondées sur les directives de conformité de Dometic et de sa compagnie d'assurance, insuffisant, à lui seul, à caractériser une habitude des parties, et sans tenir compte du fait que la société Dometic faisait valoir que depuis le début des relations contractuelles, elle visait systématiquement ses conditions générales de vente dans ses confirmations de commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis ;

Réponse de la Cour

Vu l'article 25-1 du règlement (UE) n °1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :

10. Il résulte de ce texte que si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

11. Pour déclarer le juge français compétent, l'arrêt retient que la société Dometic ne pouvait se prévaloir de la clause attributive de juridiction dès lors que la confirmation de commande ne reproduit pas les conditions générales de vente de la société Dometic et n'est pas signée par la société Rapido, que le bon de livraison et la facture n'attestent nullement que la société Rapido a pris connaissance et accepté ces conditions générales de vente avant ou au moment de la conclusion du contrat puisqu'ils sont postérieurs à sa formation, et qu'il ne résultait nullement de l'envoi d'un courrier du 15 juillet 2009 que l'usage que les parties avaient établies dans leurs relations contractuelles reposait sur une forme d'acceptation tacite des conditions générales de vente consultables sur le site du fournisseur, mais au contraire que celles-ci étaient soumises à l'acceptation expresse du client, non démontrée en 2009.

12. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la confirmation de commande, comme le bon de livraison et la facture comportaient un renvoi aux conditions générales de vente stipulant une clause attributive de juridiction accessibles sur un site internet, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les relations commerciales entre la société Rapido et la société Dometic, dont il se déduisait du courrier du 15 juillet 2009 qu'elles remontaient au moins à cette date et qui se sont poursuivies postérieurement, ne caractérisaient pas une pratique répétée entre les parties, dont pouvait être déduit un consentement tacite aux conditions générales de vente en ce compris la clause attributive de juridiction, que le seul courrier précité dont la réception était au surplus contestée par la société Rapido n'était pas susceptible de remettre en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société Dometic, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la même exception soulevée par son assureur, la société HDI Global SE, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, rendant inutile l'examen du second moyen.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Rapido aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rapido et la condamne à payer aux sociétés Dometic et HDI Global SE la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-24927
Date de la décision : 07/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2023, pourvoi n°21-24927


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award