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06/06/2023 | FRANCE | N°22-83353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 2023, 22-83353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 22-83.353 F-D

N° 00692

SL2
6 JUIN 2023

REJET

Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023

M. [F] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 4 avril 2022, qu

i, pour aide au séjour et travail dissimulé, l'a notamment condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 22-83.353 F-D

N° 00692

SL2
6 JUIN 2023

REJET

Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023

M. [F] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 4 avril 2022, qui, pour aide au séjour et travail dissimulé, l'a notamment condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [F] [L], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [F] [L], propriétaire de biens immobiliers à [Localité 4], a été mis en cause pour héberger plusieurs ressortissants albanais en situation irrégulière, eux-mêmes impliqués dans la commission de vols aggravés en série.

3. Par jugement du 10 juin 2021, M. [L] a été déclaré coupable d'aide au séjour et travail dissimulé et condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende.

4. La confiscation d'un appartement lui appartenant a en outre été ordonnée.

5. Le prévenu, puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à un emprisonnement délictuel d'un an avec sursis et à une amende 30 000 euros, et, à titre de peine complémentaire, a ordonné la confiscation de l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. lots n° 2 et 3 de l'immeuble cadastré section [Cadastre 2] A n° [Cadastre 1], appartenant à M. [L], alors :

« 2°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ; que, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'au cas présent, Monsieur [L] qui faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.7 et 8) que la sanction était particulièrement lourde et inéquitable invitait ainsi la cour d'appel à s'expliquer sur la disproportion de la confiscation dont l'arrêt constate « que l'appartement a clairement servi à héberger des albanais en situation irrégulière, ne serait-ce que le dénommé [S] » (arrêt, p.11, avant-dernier §), soit une personne, de sorte que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur la disproportion de la sanction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 132-1 du code pénal et 485 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur le caractère proportionné, au regard de son droit de propriété, de la confiscation de l'immeuble saisi, instrument de l'infraction, dès lors qu'il s'est borné à faire valoir, sans détailler plus avant, que les peines prononcées par les juges du premier degré étaient particulièrement lourdes, l'infraction de travail dissimulé portant selon lui sur un seul salarié, et a précisé qu'il serait inéquitable de le sanctionner lourdement tant sur un plan personnel que financièrement, alors que l'agence immobilière, également impliquée, n'a pas été poursuivie.

9. Ainsi, le grief doit être rejeté.

10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83353
Date de la décision : 06/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 2023, pourvoi n°22-83353


Composition du Tribunal
Président : Mme Labrousse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83353
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