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01/06/2023 | FRANCE | N°21-50054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2023, 21-50054


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 555 F-D

Pourvoi n° R 21-50.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

La c

aisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-50.054 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 555 F-D

Pourvoi n° R 21-50.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-50.054 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mai 2021), M. [G], salarié de la société [3] (l'employeur), a déclaré une pathologie (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite), le 22 juillet 2016, en produisant un certificat médical initial fixant au 7 mars 2014 la date de première constatation médicale de la maladie, que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 2 décembre 2016.

2. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, alors « que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, qu'aucune information n'est donnée sur la nature de l'évènement ayant permis au médecin traitant de fixer, dans son certificat médical initial, la date de première constatation médicale au 7 mars 2014, sans prendre en considération l'avis favorable du médecin-conseil, qui fixait à la date du 7 mars 2014 la première constatation médicale de l'affection déclarée en se fondant sur le certificat médical initial, et alors que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que pour l'application du dernier alinéa du deuxième, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que sa date est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.

5. Pour juger inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, l'arrêt relève que la date du 7 mars 2014 ressort du certificat médical initial et que le médecin conseil l'a retenue dans le colloque médico-administratif. Il constate toutefois que ce certificat médical initial, qui n'est d'ailleurs qu'un certificat médical rectificatif, est daté du 30 juin 2016 et évoque une première constatation médicale de la maladie au 7 mars 2014 sans qu'aucune information ne soit donnée sur la nature de l'événement ayant permis de retenir cette date. Il en déduit que même si la caisse n'est pas dans l'obligation de produire le document médical du 7 mars 2014, couvert par le secret médical, elle n'a pas permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date, antérieure de plus de deux ans au certificat médical initial, a été retenue.

6. En se déterminant ainsi, sans prendre en considération l'avis du médecin conseil qui corroborait la date de première constatation médicale de la pathologie retenue par le certificat médical initial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-50054
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2023, pourvoi n°21-50054


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.50054
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