La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | FRANCE | N°21-24743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2023, 21-24743


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° D 21-24.743

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023

M. [I] [D], domic

ilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-24.743 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° D 21-24.743

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023

M. [I] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-24.743 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Carrefour Supply Chain France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour Supply Chain France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2021), M. [D] (la victime), employé par la société Carrefour Supply Chain (l'employeur), en qualité de préparateur de commandes, a été victime, le 7 novembre 2015, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie d'IIle-et-Vilaine.

2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les équipements de travail destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'accident de la victime avait été provoqué par la collision entre deux véhicules de manutention dans une zone de déchargement ; qu'elle a ensuite relevé, d'une part, qu'en raison de la dangerosité des chariots et de leur usage, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger ; qu'elle a relevé, d'autre part, que l'installation de freinage sur les chariots était obligatoire , que M. [V], salarié qui était entré en collision avec la victime, avait exposé que le choc n'avait pu être évité car les chariots ne pouvaient être stoppés immédiatement et exprimé ses réserves sur la sécurité des appareils qui avait déjà fait l'objet de plaintes du personnel et que l'employeur se contentait de produire un contrôle de sécurité de l'engin postérieur d'un an à l'accident ; que la cour d'appel a pourtant retenu que l'accident était dû a une imprudence des conducteurs et qu'aucune faute inexcusable de l'employeur n'était caractérisée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger en mettant à sa disposition des engins équipés d'un système de freinage efficient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4321-1 du code du travail ;

2° / que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les équipements de travail destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs ; qu'en l'espèce, la victime soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il ne disposait pas de protection sur son siège, comme cela était préconisé par l'INRS, alors que celle-ci aurait été de nature à éviter l'accident ; que la cour d'appel a également relevé que M. [V] exprimait ses réserves quant a la sécurité des appareils qui n'apportaient notamment aucune protection arrière et qui avait déjà fait l'objet de plaintes du personnel ; mais qu'elle a considéré, au motif que les boucliers de protection du poste de conduite n'étaient pas obligatoires, que l'accident était dû à une imprudence des conducteurs et qu'aucune faute inexcusable de l'employeur n'était caractérisée ; qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à établir que la société avait pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4321-1 du code du travail ;

3°/ que le juge est lié par les conclusions prises devant lui qu'il lui est interdit de dénaturer ; qu'en l'espèce, pour démontrer que son employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger, la victime soulignait dans ses conclusions d'appel qu'il aurait dû « mettre en oeuvre un plan de circulation, le porter à la connaissance des salariés, veiller à sa bonne application et former les salariés (R 4323-51 du Code du travail) » et indiquait spécifiquement : « il conviendra que l'employeur justifie de la formation de Monsieur [V]./ En effet, si la société défenderesse communique aux débats des justificatifs de formation de la victime n'est produit concernant Monsieur [V] qui a percuté le chariot élévateur conduit par la victime. /Or la question de la formation doit être appréhendée surtout à l'égard de Monsieur [V]./ Or le Code du travail, en ses articles R 4323-55 et suivants, impose aux salariés qui utilisent des appareils de travail mobiles servant au levage, d'être titulaire d'une autorisation de conduite, et de justifier de formation réactualisées./ Il est donc fait sommation à la Société Carrefour Supply Chain de communiquer les justificatifs de formation de Monsieur [V] » ; que la cour d'appel a pourtant affirmé, en contradiction avec ces mentions, que « la société indique que M. [V] disposait d'une formation et d'une expérience équivalente, ce qui n'est pas remis en cause » et en a déduit que l'accident était dû à une imprudence des conducteurs et qu'aucune faute inexcusable de l'employeur n'était caractérisée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la victime et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour démontrer que son employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger, la victime soulignait dans ses conclusions d'appel qu'il aurait dû « mettre en oeuvre un plan de circulation, le porter à la connaissance des salariés, veiller à sa bonne application et former les salariés (R 4323-51 du Code du travail) », qu' « aucun plan de circulation n'existait alors même qu'il s'agissait d'une zone de travail » , et faisait « sommation de communiquer le plan de circulation établi à l'époque et les justificatifs d'information des salariés » à l'employeur ; que la cour d'appel a retenu que de tels consignes existaient au moment des faits au seul motif que le protocole de sécurité en vigueur postérieurement à ces faits, transmis par l'employeur mentionnait une « mise à jour » du protocole de chargement et de déchargement en décembre 2015 et en a déduit que l'accident était dû à une imprudence des conducteurs et qu'aucune faute inexcusable de l'employeur n'était caractérisée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les carences de l'employeur dans la fourniture du plan de circulation en vigueur au moment des faits et des justificatifs d'information transmis aux salariés n'établissaient pas que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger, comme la victime le soutenait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'imprudence de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa faute inexcusable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le recueil des faits faisait état, dans la rubrique « Respect du sens de circulation », d'un manque d'attention et d'un manque de visibilité des conducteurs, que le document de l'INRS mentionnait des règles a observer pour les conducteurs et notamment que la circulation en marche arrière devait demeurer exceptionnelle et que la victime ne produisait pas d'éléments permettant de conclure à l'absence de panneaux de circulation et a conclu qu' « Il apparait que l'accident est dû à une imprudence des conducteurs sans que soit caractérisée une faute inexcusable de l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, en tenant compte de l'imprudence éventuelle de la victime alors que celle-ci n'était pas de nature à exonérer l'employeur de sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4321-1 du code du travail, 4 et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines par les juges du fond de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant eux.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-24743
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2023, pourvoi n°21-24743


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24743
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award