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01/06/2023 | FRANCE | N°21-22840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2023, 21-22840


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 375 F-D

Pourvoi n° K 21-22.840

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

M. [U] [L], dom

icilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-22.840 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1)...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 375 F-D

Pourvoi n° K 21-22.840

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-22.840 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [L],

2°/ à Mme [B] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à Mme [Z] [M] [T], veuve [C], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [U] [L], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [G] [L] et de Mme [P], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 juillet 2021), [K] [L] est décédé le 14 février 2008, en laissant pour lui succéder ses deux fils, [U] et [G], issus de deux unions différentes.

2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [U] [L] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a bénéficié d'une libéralité de son père lors de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 3], le 7 décembre 1979, qui doit être rapportée à la succession pour un montant de 424 109 euros, alors « qu'en ordonnant le rapport à la succession de [K] [L] de la somme totale de 424 109 euros au titre du financement d'un bien acquis par monsieur [U] [L], sans constater l'intention libérale du de cujus, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 843, alinéa 1er, du code civil :

5. Pour dire que M. [U] [L] a bénéficié d'une libéralité de son père lors de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 3], le 7 décembre 1979, qui doit être rapportée à la succession, la cour d'appel retient que les fonds paternels ont servi à financer en partie ce bien.

6. En statuant ainsi, sans constater l'intention libérale de [K] [L], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation partielle prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [U] [L] a bénéficié d'une libéralité de son père lors de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 3], le 7 décembre 1979, qui doit être rapportée à la succession pour un montant de 424 109 euros, l'arrêt rendu le 22 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. [G] [L] et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-22840
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2023, pourvoi n°21-22840


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22840
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