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01/06/2023 | FRANCE | N°21-22303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2023, 21-22303


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 557 F-D

Pourvoi n° B 21-22.303

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

1°/

la société [7], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la [11] ([11]), dont le siège est [Adress...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 557 F-D

Pourvoi n° B 21-22.303

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

1°/ la société [7], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la [11] ([11]), dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 21-22.303 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 10],

3°/ à la société [8]', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [6], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société [4],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés [7] et [11], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société [8], venant aux droits de la société [6], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juillet 2021), M. [U] (la victime), salarié de la société de travail temporaire [4] (l'employeur) et mis à la disposition de la société [7] (la société utilisatrice), a été victime, le 2 mai 2012, d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] (la caisse), au titre de la législation professionnelle, le 11 mai 2012.

2. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La [11] est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société utilisatrice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société utilisatrice et la [11] font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à la victime une certaine somme à titre provisionnel, alors « que la majoration de la rente comme les sommes dues en réparation des préjudices subis par la victime d'un accident du travail, en cas de faute inexcusable de l'employeur, sont toujours versées directement à la victime de l'accident du travail par la caisse, laquelle en récupère, le cas échéant, le montant auprès de l'employeur ; qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en condamnant la société utilisatrice, à payer directement à la victime de l'accident du travail, salariée de la société de travail temporaire, une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, la cour d'appel a violé l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 452-2 et L. 452-3 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 412-6, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'indemnité allouée à la victime en réparation de ses préjudices est versée directement à la victime par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur et que l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, l'entreprise utilisatrice étant seulement exposée à une action en remboursement de la part de l'employeur.

5. Pour condamner la société utilisatrice à payer directement à la victime une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, l'arrêt retient que l'accident du travail de la victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur et de la société utilisatrice.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

7. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société [8], venant aux droits de la société [6], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société de travail temporaire employeur, dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [7] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros à titre provisionnel à déduire de l'indemnisation à fixer, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société [8], venant aux droits de la société [6], en qualité de mandataire ad hoc de la société [4] ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-22303
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2023, pourvoi n°21-22303


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22303
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