LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 381 F-D
Pourvoi n° R 21-21.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023
Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 21-21.925 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [W], de Me Balat, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 avril 2021), un jugement du 14 septembre 2006 a prononcé le divorce de M. [N] et de Mme [W], mariés sous le régime de la séparation de biens.
2. Des difficultés sont survenues à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de constater la révocation par M. [N] de la donation qu'il lui a faite de la somme de 164 250 francs (25 039,75 euros), lui ayant servi à acquérir les parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 6] section AM numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et d'ordonner une expertise avant dire droit sur la détermination de la créance de M. [N] à ce titre, alors « que le règlement par le mari de l'acquisition partielle par l'épouse du logement familial ou du terrain sur lequel celui-ci a été édifié, participe de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y a pas lieu de retenir que le versement de ces sommes ait pu correspondre à la participation de M. [N] aux charges du mariage, pour considérer que les paiements ayant servi à financer le terrain sur lequel Mme [W] avait construit le logement familial constituaient des donations révocables, sans rechercher s'il ne ressortait pas du contrat de mariage une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage ou si, à défaut, ces paiements avaient excédé la contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1096 et 1099-1, anciens, du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l'acquisition d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
5. Après avoir constaté que le prix de vente des parcelles acquises par Mme [W] avait été payé comptant, au moyen de versements de fonds provenant d'un compte ouvert au seul nom de M. [N], la cour d'appel a relevé que le versement de ces sommes ne pouvait correspondre à la participation de celui-ci aux charges du mariage.
6. La cour d'appel, devant qui n'était invoquée aucune convention entre les époux prévoyant l'exécution par M. [N] de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d'un apport en capital et qui n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes, a, ainsi, légalement justifié sa décision de ce chef.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Mme [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il appartient à l'époux qui soutient que les paiements qu'il a effectués pour le compte de son conjoint constituent une donation révocable d'établir qu'ils n'ont pas eu d'autre cause que son intention libérale ; que pour considérer que les règlements effectués par M. [N] ayant permis l'acquisition des parcelles acquises par Mme [W] pour y édifier le logement familial constituaient des donations révocables, la cour d'appel a relevé qu'à défaut de preuve contraire, les fonds versés étaient présumés avoir appartenu à M. [N], qu'aucun élément ne permettait de caractériser l'existence d'un prêt ou d'une donation rémunératoire et qu'il n'y avait pas lieu de retenir que le versement de ces sommes avait pu correspondre à la participation de M. [N] aux charges du mariage ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si M. [N] établissait que le financement par lui des acquisitions de son épouse n'avait pas d'autre cause que son intention libérale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1096 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004. »
Réponse de la Cour
8. Après avoir retenu qu'aucun élément ne permettait de considérer que le financement par M. [N] du prix de vente de l'immeuble acquis par Mme [W] correspondait à l'existence d'un prêt, d'une donation rémunératoire ou d'une participation de l'époux aux charges du mariage et que la remise gratuite de ces fonds à Mme [W] visait à lui permettre de faire entrer dans son patrimoine un terrain qui ne s'y trouvait pas déjà, ce dont il se déduisait qu'elle n'avait pas eu d'autre cause que son intention libérale, la cour d'appel, qui en a conclu que cette remise était constitutive d'une donation, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.