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01/06/2023 | FRANCE | N°21-17804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2023, 21-17804


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 563 F-D

Pourvoi n° M 21-17.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

M. [

L] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-17.804 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre social...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 563 F-D

Pourvoi n° M 21-17.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-17.804 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [4], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [4].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 mai 2021), M. [L] [H] (la victime) a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail le 5 avril 2019.

3. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) ayant refusé de prendre en charge ces faits au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'un accident qui se produit alors qu'un salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l'employeur constitue un accident du travail, si l'intéressé établit qu'il est survenu par le fait du travail ; que pour dire que la tentative de suicide du salarié, sur son lieu de travail mais en dehors de ses heures de travail, ne constituait pas un accident du travail, la cour d'appel a retenu que c'est l'intention de mettre en évidence l'injustice dont il se prétendait victime, et partant de fustiger l'attitude de l'employeur concernant la procédure de licenciement pour faute grave qui constitue la cause de l'ingestion médicamenteuse volontaire ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant quand elle relevait que cette tentative de suicide était intervenue dans un contexte de tensions intersyndicales et de conflit entre l'intéressé et la direction, que le salarié avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire, qu'il avait appris la veille l'autorisation du ministre du travail pour un licenciement pour faute grave, que cette décision l'avait exaspéré et qu'il avait fait état dans sa lettre d'adieu de persécutions et de harcèlement en raison de l'exercice de son mandat et qu'il avait « décidé d'en finir avec tout cela une fois pour toutes », la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en écartant l'existence d'un accident du travail tout en constatant que les faits d'ingestion médicamenteuse ne sont pas la conséquence d'un état dépressif préexistant depuis plusieurs semaines mais de l'imminence du licenciement, la cour d'appel a derechef violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :

5. Il résulte de ce texte qu'un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l'employeur constitue un accident du travail, si l'intéressé ou ses ayants droit établissent qu'il est survenu par le fait du travail.

6. Pour écarter le caractère professionnel de la tentative de suicide, l'arrêt, après avoir relevé que cette tentative avait été commise sur le lieu du travail mais hors du temps du travail, retient que si les certificats médicaux ainsi que les déclarations de l'intéressé sont de nature à mettre en évidence un état dépressif préexistant depuis plusieurs semaines, il n'en demeure pas moins que les faits d'ingestion médicamenteuse volontaire en question n'apparaissent pas procéder de cette pathologie mais de l'imminence du licenciement pour faute grave, puisqu'il est établi que l'intéressé a appris la veille que l'autorisation administrative de licenciement avait été accordée à la suite d'un recours de l'employeur, autorisation à laquelle il ne s'attendait pas. Il conclut que la victime a agi pour conférer la plus large publicité à son acte sur le lieu de travail et à l'intention qui la sous-tendait, en sorte que cette intention démonstratrice qui procède d'une action réfléchie et volontaire de l'intéressé constitue la cause de l'ingestion médicamenteuse, excluant par là-même la reconnaissance d'un fait accidentel.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la tentative de suicide déclarée avait été causée par l'imminence du licenciement du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa contestation de la décision de refus de prise en charge des faits du 5 avril 2019, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17804
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2023, pourvoi n°21-17804


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17804
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