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25/05/2023 | FRANCE | N°22-16064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2023, 22-16064


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 365 F-D

Pourvoi n° R 22-16.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

La société

Diffusion internationale automobile (DIA), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 365 F-D

Pourvoi n° R 22-16.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

La société Diffusion internationale automobile (DIA), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° R 22-16.064 contre letapos;arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour detapos;appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige letapos;opposant à Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Mme [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à letapos;appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à letapos;appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Diffusion internationale automobile, de la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme [F], et letapos;avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en letapos;audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon letapos;arrêt attaqué (Colmar, 3 février 2022), le 31 août 2017, Mme [F] a acquis de la société Diffusion internationale automobile (DIA) un véhicule detapos;occasion de marque Volkswagen. Le 11 octobre suivant, elle letapos;a mise en demeure de lui rembourser le prix contre restitution du véhicule, en raison detapos;un bruit anormal affectant la boîte de vitesse. Une expertise amiable a été diligentée le 5 décembre 2017 par letapos;assureur de Mme [F] à laquelle a participé letapos;expert de letapos;assureur de la société DIA.

2. Le 23 août 2018, Mme [F] a assigné celle-ci en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

3. La résolution de la vente a été prononcée et la société DIA a été, en outre, condamnée à payer à Mme [F] des dommages-intérêts detapos;un montant de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

4. En application de letapos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il netapos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui netapos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. Mme [F] fait grief à letapos;arrêt de rejeter sa demande au titre des frais detapos;immobilisation du véhicule, requalifiée en demande au titre du préjudice de jouissance, alors « que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix quetapos;il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers letapos;acheteur ; que, pour débouter Mme [F], acheteuse du véhicule en cause, de sa demande en réparation de la privation de jouissance quetapos;elle a subi du fait du vice caché affectant ce véhicule, la cour detapos;appel affirme que si Mme [F] netapos;a plus utilisé le véhicule depuis le 13 octobre 2017, elle ne peut, eu égard à letapos;effet rétroactif de la résolution, être indemnisée des conséquences résultant de la privation de jouissance du véhicule du fait du vice caché ; quetapos;en statuant ainsi, quand letapos;effet rétroactif de la résolution de la vente ne faisait pas obstacle par principe à ce que letapos;acheteuse obtienne du vendeur professionnel la réparation du préjudice résultant du vice caché, la cour detapos;appel a violé letapos;article 1645 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu letapos;article 1645 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix quetapos;il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers letapos;acheteur.

7. Pour rejeter la demande formée au titre des frais detapos;immobilisation du véhicule, letapos;arrêt retient que, si Mme [F] ne justifie pas avoir exposé des frais de gardiennage, cette prétention doit setapos;analyser en une demande formée au titre de la privation de jouissance du véhicule du fait du vice caché, préjudice qui ne peut être indemnisé en raison de letapos;effet rétroactif de la résolution du contrat.

8. En statuant ainsi, alors que la résolution du contrat ne privait pas letapos;acheteur de la possibilité de demander letapos;indemnisation detapos;un tel préjudice, la cour detapos;appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quetapos;il rejette la demande de Mme [F] au titre des frais detapos;immobilisation du véhicule, letapos;arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour detapos;appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, letapos;affaire et les parties dans letapos;état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour detapos;appel de Metz ;

Condamne la société Diffusion internationale automobile aux dépens ;

En application de letapos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diffusion internationale automobile et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de letapos;arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois, signé par lui et M. Jessel, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-16064
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2023, pourvoi n°22-16064


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Poupet et Kacenelenbogen, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.16064
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