La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°21-23355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2023, 21-23355


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rectification d'erreur matérielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 371 F-D

Requête n° V 21-23.355

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023


La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rectification d'erreur matérielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 371 F-D

Requête n° V 21-23.355

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10181 F prononcée le 8 mars 2023 sur le pourvoi n° V 21-23.355 en rejet d'un arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (deuxième chambre civile) dans l'affaire opposant :

La société Renault SAS, dont le siège est [Adresse 1]

et

La société assurances du crédit mutuel IARD SA, dont le siège est [Adresse 2].

La SCP Spinosi et la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10181 F du 8 mars 2023, pourvoi n° V2123355, en ce qu'il condamne, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Renault à payer la somme de 3 000 euros à la Mutuelle assurance des instituteurs de France au lieu de prononcer cette condamnation au bénéfice de la société assurances du Crédit mutuel IARD, qui seule avait formé une demande sur ce fondement.

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 10181 F du 8 mars 2023 ;

REMPLACE, dans le dispositif, « la Mutuelle assurance des instituteurs de France » par « la société assurances du Crédit mutuel IARD » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-23355
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2023, pourvoi n°21-23355


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23355
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award