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17/05/2023 | FRANCE | N°21-24086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 2023, 21-24086


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 331 F-D

Pourvoi n° Q 21-24.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

M. [O] [E], domicilié [Adresse 2]

, a formé le pourvoi n° Q 21-24.086 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 331 F-D

Pourvoi n° Q 21-24.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-24.086 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société 2FCI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [E], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 2021), le 8 juillet 2014, M. [E], médecin pédiatre, a signé, en son cabinet, auprès de la société 2FCI, un bon de commande de site internet professionnel et un contrat de licence d'exploitation de ce site, ce dernier contrat ayant ensuite été cédé à la société Location automobiles matériel (Locam).

2. Le 25 juillet 2014, M. [E] a signé un procès-verbal de réception.

3. M. [E] ayant cessé de régler les mensualités à compter du 30 novembre 2015, la société Locam, après avoir mis en demeure celui-ci de payer le 26 février 2016 avec visa de la clause résolutoire, l'a fait assigner devant un tribunal d'instance en paiement des sommes dues.

4. M. [E] a assigné la société 2FCI en intervention forcée le 13 juin 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu hors établissement avec la société 2FCI, à voir juger caduc le contrat successif qui le liait à la société LOCAM et à voir condamner cette dernière, in solidum avec la société 2FCI à lui rembourser la somme de 3 840 euros, puis de le condamner à payer à la société LOCAM la somme de 8 448 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2016, alors « que relève des dispositions protectrices du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, le contrat conclu à compter du 13 juin 2014 entre deux professionnels, lorsque l'objet de ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité ; qu'en décidant néanmoins que M. [E] ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement, motif pris que celui qu'il avait conclu avec la société 2FCI le 8 juillet 2014 était en « rapport direct » avec son activité, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, comme étant impropre à exclure la convention du champ d'application des dispositions du Code de la consommation susvisées, a violé l'article L 121-16-1 ancien du Code de la consommation.»

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 :

6. En application de ce texte, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.

7. Pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt retient que la création et la maintenance de ce site Internet est en rapport direct avec l'activité professionnelle de M. [E] et a été conclu à la faveur exclusive de son activité professionnelle.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de l'activité principale de M. [E], pédiatre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ;

Condamne la société Locam et la société 2FCI aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locam et condamne la société Locam et la société 2FCI à payer in solidum à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-24086
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 2023, pourvoi n°21-24086


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24086
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