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17/05/2023 | FRANCE | N°21-23773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 2023, 21-23773


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 329 F-B

Pourvoi n° Z 21-23.773

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

La société Banqu

e centrale populaire du Maroc, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Maroc), a formé le pourvoi n° Z 21-23.773 contre l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 329 F-B

Pourvoi n° Z 21-23.773

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

La société Banque centrale populaire du Maroc, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Maroc), a formé le pourvoi n° Z 21-23.773 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 15],

2°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 16],

3°/ à Mme [OI] [F], épouse [AN], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à M. [A] [I], domicilié [Adresse 8],

5°/ à M. [DS] [E], domicilié [Adresse 3],

6°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 11],

7°/ à Mme [Y] [H] [Z], domiciliée [Adresse 6],

8°/ à M. [LJ] [W], domicilié [Adresse 17],

9°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 9],

10°/ à Mme [JX] [T], domiciliée [Adresse 1],

11°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 7],

12°/ à M. [FE] [X], domicilié [Adresse 13],

13°/ à Mme [V] [GR] [D], domiciliée [Adresse 12],

14°/ à M. [RC] [UB], domicilié [Adresse 10],

15°/ à M. [J] [BY], domicilié [Adresse 14],

16°/ à M. [VV] [ID], domicilié [Adresse 20],

17°/ à Mme [G] [XH], domiciliée [Adresse 19] (Maroc),

18°/ à M. [R] [MW], domicilié [Adresse 18],

19°/ à la société Venezia et Associés, société civile professionnelle d'huissiers de justice, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Banque Centrale Populaire du Maroc, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Banque centrale populaire du Maroc du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [K], [O], [I], [E], [C], [W], [M], [T], [P], [X], [UB], [BY], [ID] et [MW], et Mmes [F], [H] [Z], [GR] [D] et [XH].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2021), en exécution de jugements qui ont condamné la Banque centrale populaire du Maroc (la banque) à leur verser diverses sommes, MM. [K], [O], [I], [E], [C], [W], [M], [T], [P], [X], [UB], [BY], [ID] et [MW], et Mmes [F], [H] [Z], [GR] [D] et [XH] (les créanciers) ont donné mandat à la société professionnelle d'huissiers de justice Venezia et Associés (la SCP) pour pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la banque dans les livres de la société Natixis.

3. La banque a assigné les créanciers en contestation des saisies et la SCP en responsabilité et indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que l'huissier de justice est tenu de s'assurer de la validité des actes qu'il instrumente ; qu'en l'espèce, il résulte du dispositif du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2020, devenu irrévocable de ce chef à la suite du désistement partiel d'instance des créanciers poursuivants et de la société Banque centrale populaire du Maroc, que les dix-huit saisies-attribution pratiquées par la SCP Venezia et Associés étaient entachées de nullité pour avoir été effectuées avant que le jugement fondant ces mesures d'exécution ait revêtu force exécutoire ; qu'en retenant qu'en dépit de cette nullité, il n'était pas établi l'existence d'une faute de la SCP Venezia et Associés, quand il appartenait au contraire à l'huissier de justice ayant accompli un acte nul de démontrer qu'il n'était pas à l'origine de cette nullité, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil et L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites qu'il diligente, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique une saisie est exécutoire au jour de l'acte de saisie ; qu'à ce titre, il lui appartient de s'assurer de la régularité de la signification qu'il effectue à l'étranger du jugement fondant la mesure d'exécution avant de procéder à la signification de cette dernière au tiers saisi ; qu'en affirmant que la SCP Venezia et Associés, bien que chargée de la signification au Maroc des jugements portant condamnation de la société Banque centrale populaire du Maroc, puis de la signification des procès-verbaux de saisies au tiers détenteur des comptes de ce débiteur, n'était pas juge de la régularité de ces significations, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil et L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil et L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution :

5. Il résulte de ces textes qu'il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique la saisie-attribution aux risques du créancier mandant est exécutoire au jour de l'acte de saisie.

6. Pour rejeter la demande indemnitaire formée par la banque, l'arrêt retient que la SCP a procédé à la signification des jugements par actes du 6 mars 2020, soit antérieurement à la signification des saisies, et que l'huissier de justice n'est pas juge de la régularité de ces significations.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que la notification des jugements n'avait touché la banque que le 9 juin 2020 et que celle-ci n'avait été destinataire des significations adressées par la SCP que le 27 juillet 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Banque centrale populaire du Maroc contre la société professionnelle d'huissiers de justice Venezia et Associés, l'arrêt rendu le 2 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société professionnelle d'huissiers de justice Venezia et Associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société professionnelle d'huissiers de justice Venezia et Associés à payer à la société Banque centrale populaire du Maroc la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-23773
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Saisie-attribution - Titre - Absence de vérification du caractère exécutoire au jour de l'acte de saisie - Portée

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Titre - Titre exécutoire - Diligences de l'huissier de justice - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte des articles 1240 du code civil et L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution qu'il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique une saisie-attribution aux risques du créancier mandant est exécutoire au jour de l'acte de saisie. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui rejette la demande indemnitaire formée par un débiteur contre l'huissier de justice qui a pratiqué une saisie sur ses biens, alors qu'elle avait constaté que le débiteur n'avait ni reçu notification des jugements dont l'exécution était poursuivie ni été destinataire de la signification de ceux-ci


Références :

Articles 1240 du code civil et L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 2023, pourvoi n°21-23773, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23773
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