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17/05/2023 | FRANCE | N°21-18073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 2023, 21-18073


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 333 F-D

Pourvoi n° D 21-18.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

1°/ M. [D] [T],

2°/ Mme [

L] [U], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° D 21-18.073 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 333 F-D

Pourvoi n° D 21-18.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

1°/ M. [D] [T],

2°/ Mme [L] [U], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° D 21-18.073 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Ruvrec LTD, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni),

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal finance, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 avril 2021), le 25 février 2014, à la suite d'un démarchage, M. [T] a conclu avec la société Oxygène énergies (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit souscrit avec Mme [T], auprès de la société Sygma banque (la banque).

2. Invoquant diverses irrégularités affectant le bon de commande, les acquéreurs ont assigné le 7 septembre 2015 la société Ruvrec Ltd, venant aux droits de la société Oxygène énergies, et la banque en annulation, subsidiairement en résolution des contrats de vente et de crédit.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de déclarer la demande de résolution du contrat de vente et la demande de résolution subséquente du contrat de crédit affecté irrecevables, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevables les demandes des époux [T], sur le fondement des articles 32 et 117 du code de procédure civile, du fait du défaut de droit d'agir de la société Ruvrec Ltd, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour déclarer la demande de résolution du contrat de vente et la demande de résolution subséquente du contrat de crédit affecté irrecevables, l'arrêt retient qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et que l'extrait du registre du commerce et des sociétés anglais permet de constater que la société Ruvrec Ldt a été dissoute le 20 septembre 2016, antérieurement à la saisine et à la décision du tribunal d'instance d'Auch.

6. En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des demandes des époux [T] pour défaut de droit d'agir du vendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [T] formulent le même grief, alors « que la cause d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité pour agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande ; qu'en appréciant la qualité pour agir de la société Ruvrec Ltd à la date de la citation à comparaître à l'audience du 26 mars 2018 du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles 31, 32 et 117 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que l'existence de la qualité à agir s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures.

9. Pour retenir que la société Ruvrec Ltd était dépourvue du droit d'agir et déclarer la demande de résolution du contrat de vente et la demande de résolution subséquente du contrat de crédit affecté irrecevables, l'arrêt retient que le 11 septembre 2014, l'assemblée générale de la société Oxygène énergies a décidé sa dissolution suite à la transmission de l'ensemble de ses parts sociales à la société de droit britannique Ruvrec Ltd, son associé unique et que cette société a été dissoute le 20 septembre 2016 selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés anglais, c'est-à-dire antérieurement à la saisine et à la décision du tribunal d'instance d'Auch.

10. En statuant ainsi, alors que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la société Sygma banque, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la société Sygma banque et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-18073
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 2023, pourvoi n°21-18073


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18073
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