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11/05/2023 | FRANCE | N°21-21336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2023, 21-21336


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 444 F-D

Pourvoi n° A 21-21.336

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

La caisse primaire

d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-21.336 contre l'arrêt n° RG 18/03776 rendu le 17 jui...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 444 F-D

Pourvoi n° A 21-21.336

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-21.336 contre l'arrêt n° RG 18/03776 rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée [3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [2], anciennement dénommée [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 juin 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) ayant pris en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, par décision du 27 décembre 2013, l'affection de l'épaule droite déclarée par l'un de ses salariés, la société [2] (la société) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie litigieuse, alors « que le principe du contradictoire est satisfait lorsque la caisse informe l'employeur, dix jours au moins avant la prise de décision, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception, de la fin de l'instruction et de la possibilité de prendre connaissance du dossier et de formuler des observations ; qu'outre ces obligations, il n'est aucunement requis de la caisse qu'elle mentionne au dossier la réalisation effective d'une IRM ou d'un arthroscanner lorsque ceux-ci sont requis pour objectiver la maladie ; qu'en l'espèce, il était acquis que par courrier du 9 décembre 2013 la caisse avait informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier ; qu'en jugeant pourtant que le principe du contradictoire avait été méconnu en retenant qu'aucun document mis à la disposition de l'employeur à l'issue de l'instruction du dossier en décembre 2013 ne lui permettait de connaître la nature de l'examen, IRM ou arthroscanner, ayant permis d'objectiver la pathologie du salarié, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 461-1, L. 461-2, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige ».

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles :

3. Selon le deuxième de ces textes, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné au premier.

4. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'affection litigieuse, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'arrêt retient qu'il appartient au juge du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la maladie a été objectivée, étant rappelé que les modalités de constat de la maladie, en l'occurrence, une objectivation de celle-ci par IRM, sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau litigieux. Il relève que la réalisation d'une IRM le 2 mai 2012 est établie par des documents versés aux débats qui ne faisaient pas partie du dossier consultable par l'employeur et que sur le colloque médico-administratif du 26 novembre 2013, le médecin conseil répond positivement à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies mais le mot IRM n'apparaît pas sur ce document. Il en déduit que le dossier mis à la disposition de l'employeur ne lui permettait pas de connaître la nature de l'examen objectivant la maladie finalement prise en charge.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que figurait au dossier mis à la disposition de l'employeur l'avis du médecin conseil de la caisse favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle, établissant qu'il considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris l'objectivation de la maladie par IRM, de sorte que l'employeur avait été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société [2], anciennement dénommée [3], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2], anciennement dénommée [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-21336
Date de la décision : 11/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2023, pourvoi n°21-21336


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21336
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