LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2023
Cassation partielle
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 461 F-D
Pourvoi n° E 21-20.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
M. [E] [Y], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 21-20.006 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales de l'Allier, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 2],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], représentant le chef de l'antenne MNC Rhône-Alpes Auvergne, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Allier, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'antenne MNC Rhône-Alpes Auvergne.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mai 2021), à la suite de la séparation de M. [Y] (le père) et Mme [S] (la mère), une résidence alternée de leurs enfants a été mise en place par ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 2013.
3. À compter du mois de janvier 2014, les allocations familiales ont été partagées par moitié entre les deux parents.
4. La caisse d'allocations familiales de l'Allier lui ayant refusé le partage des autres prestations familiales, le père a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le père fait grief à l'arrêt de reconnaître à chacun des parents la qualité d'allocataire par alternance pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2019, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les parents ayant, chacun, revendiqué la qualité d'allocataire exclusif et la mère ayant, à titre subsidiaire, demandé que la qualité d'allocataire leur soit reconnue en alternance, par année, la cour d'appel qui a fixé cette alternance par période de deux années, a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Ayant estimé que les situations financières et personnelles des deux parents étaient sensiblement identiques, l'arrêt décide d'une alternance de la qualité d'allocataire tous les deux ans.
9. En statuant ainsi, alors que dans ses écritures soutenues oralement à l'audience, la mère sollicitait, à titre subsidiaire, une alternance par année, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il reconnaît à chacun des parents la qualité d'allocataire par alternance pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2019, l'arrêt rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Allier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.