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11/05/2023 | FRANCE | N°21-19381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2023, 21-19381


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation partielle

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 310 F-D

Pourvoi n° A 21-19.381

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

______________

___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation partielle

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 310 F-D

Pourvoi n° A 21-19.381

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-19.381 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [P] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [D], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [O],après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2021), un jugement du 13 avril 2015 a prononcé le divorce de M. [O] et de Mme [D], mariés le 27 juin 1998, sans contrat préalable.

2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de récompense au titre de l'engagement de fonds propres pour les acquisitions immobilières du couple, alors « qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; qu'en retenant, pour débouter Mme [D] de sa demande de récompense, que si les sommes de 47.250 € et 50.340,37 € avaient été versées par les parents de Mme [D] pour l'acquisition du logement familial et de locaux commerciaux, biens communs, il n'en résultait pas que ces fonds, qui n'avaient pas transité par le compte joint des époux, étaient la propriété de Mme [D], de sorte qu'aucune créance n'était due par la communauté puisque ces biens avaient été financés par une masse extérieure à celle des époux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parents de Mme [D] n'avaient pas entendu faire une donation à cette dernière en procédant aux versements litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1433 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1433 du code civil :

4. Ce texte dispose :

« La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions. »

5. Pour rejeter la demande de récompense formée par Mme [D] au titre de l'engagement de fonds propres pour les acquisitions immobilières du couple, l'arrêt retient que les chèques de banque d'un montant de 47 250 euros et de 50 340 euros établis par les parents de celle-ci ont été directement adressés au promoteur immobilier ou au notaire, sans transiter par le compte joint des époux, ce qui ne permet pas d'établir la preuve de leur caractère propre.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sommes versées par les parents de Mme [D] ne correspondaient pas à des donations qu'ils lui avaient consenties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation partielle prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de récompense de Mme [D] au titre de l'engagement de fonds propres pour les acquisitions immobilières du couple, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d' Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-19381
Date de la décision : 11/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2023, pourvoi n°21-19381


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19381
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