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11/05/2023 | FRANCE | N°21-18181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2023, 21-18181


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation partielle
sans renvoi

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 450 F-D

Pourvoi n° W 21-18.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 202

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La société d'habitation à loyer modéré [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-18.181 contre l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation partielle
sans renvoi

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 450 F-D

Pourvoi n° W 21-18.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

La société d'habitation à loyer modéré [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-18.181 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société d'habitation à loyer modéré [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Seine-Saint-Denis, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 13 mai 2013, l'accident du 27 mars 2013 déclaré avec réserves par la société d'habitation à loyer modéré [3] (l'employeur), concernant l'un de ses salariés.

2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en cas de réserves motivées de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de prendre sa décision, d'adresser à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que le fait pour l'employeur de se prévaloir de l'absence de témoin de l'accident constitue l'expression par celui-ci de réserves sur les circonstances de temps et de lieu dudit accident ; qu'en considérant, pour retenir que la caisse primaire d'assurance maladie avait pu prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle sans instruction préalable, que l'employeur n'avait pas émis de réserves motivées, après avoir pourtant relevé que, dans sa déclaration d'accident du travail du 27 mars 2013, la société [3] avait contesté la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail en s'appuyant sur l'absence de témoin venant corroborer les affirmations du salarié et sur l'absence de preuve que celui-ci se serait réellement blessé sur le lieu de travail dans les circonstances qu'il indique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

5. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt relève que ses réserves mentionnent « pas de témoin, pas de preuve qu'il se serait réellement blessé sur le lieu de travail dans les circonstances qu'il indique ». Il constate que ces réserves laconiques, émises de manière formelle, stéréotypée et non circonstanciée par la seule référence générale à l'absence de témoin et de preuve ne constituent pas des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident et que la société ne met pas en doute la réalité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail, la matérialité du fait accidentel, ni l'imputabilité des lésions au travail. L'arrêt retient qu'il ne s'agit pas de réserves motivées pouvant faire naître un doute sur la matérialité de cet accident.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n'était pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé, avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre
sa décision sans avoir recueilli les observations de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe six qu'il y a lieu de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE inopposable à la société d'habitation à loyer modéré [3] la décision du 13 mai 2013 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de l'accident survenu le 27 mars 2013 à M. [B] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et la condamne à payer à la société d'habitation à loyer modéré [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-18181
Date de la décision : 11/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2023, pourvoi n°21-18181


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18181
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