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11/05/2023 | FRANCE | N°21-17195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2023, 21-17195


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° Z 21-17.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

L'associ

ation [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-17.195 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° Z 21-17.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

L'association [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-17.195 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 2021), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à l'association [3] (l'association) une lettre d'observations du 8 novembre 2016 comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a adressé, le 23 décembre 2016, une mise en demeure.

2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 311-3, 22° du code de la sécurité sociale et 261, 7, 1°, d du code général des impôts qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources est supérieur à 200.000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; qu'en retenant que le versement d'indemnités au président de l'association entraînait nécessairement l'affiliation obligatoire de celui-ci au régime général et, partant, l'inclusion des indemnités dans l'assiette de calcul des cotisations sociales, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions figurant à l'article 261, 7, 1°, d du CGI étaient réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale est subordonné à l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'à supposer que l'arrêt doive être lu en ce sens qu'il considère que l'affiliation du président de l'association était justifiée sur le fondement des critères généraux d'affiliation prévus par l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, en se bornant, pour dire le redressement justifié, à relever qu'il n'était pas contesté que le président de l'association avait perçu des indemnités, sans rechercher ni caractériser l'existence d'un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue par l'association devant les juges du fond et est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, l'association ayant contesté l'affiliation de son président au régime général, le moyen n'est pas contraire à la thèse qu'elle avait antérieurement soutenue.

7. Il ne se réfère, en outre, à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

8. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 311-2 , L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale et 261, 7, 1°, d, du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :

9. Il résulte de la combinaison des deux derniers textes qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources, calculées selon les modalités prévues par le dernier, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée.

10. Selon le premier de ces textes, l'affiliation aux assurances sociales du régime général est subordonnée à l'existence d'un lien juridique de subordination.

11. Pour rejeter le recours formé par l'association, l'arrêt retient que s'il résulte de l'application combinée des articles L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale et 261, 7, 1°, du code général des impôts qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources, calculées selon les modalités prévues par le second texte, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée, pour autant l'énumération des personnes assujetties par l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas limitative, compte tenu, d'une part, de l'emploi de l'adverbe notamment et, d'autre part, du principe général d'assujettissement posé par l'article L. 311-2 du même code auquel il se réfère, il ne peut être considéré que seules les rémunérations des dirigeants d'association percevant des indemnités exonérées de TVA par application de l'article 261, 7, 1°, d, du code général des impôts sont assujetties aux cotisations du régime général. Il ajoute que l'inspecteur du recouvrement ayant constaté que le président de l'association avait perçu au cours de la période contrôlée des indemnités non assujetties à cotisations, alors que l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale pose le principe d'assujettissement obligatoire quels que soient le montant et la nature des sommes perçues en lien avec un travail à quelque titre que ce soit, le redressement de ce chef est justifié.

12. En se déterminant ainsi, sans vérifier si le montant annuel des ressources de l'association dépassait le seuil au-delà duquel l'affiliation du dirigeant associatif aux assurances sociales du régime général est obligatoire ou caractériser l'existence d'un lien de subordination entre le dirigeant et l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 26 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à l'association [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17195
Date de la décision : 11/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2023, pourvoi n°21-17195


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17195
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