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11/05/2023 | FRANCE | N°21-16257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2023, 21-16257


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° E 21-16.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

La caisse primaire

d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-16.257 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° E 21-16.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-16.257 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société [2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [2], anciennement dénommée société [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mars 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) ayant pris en charge, au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, l'affection du coude droit déclarée par l'un de ses salariés, par décision du 7 avril 2015, la société [2] (l'employeur) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié, alors :

« 3°/ que c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu qu'au-delà des documents au vu desquels la caisse a effectivement statué, le dossier aurait dû comporter un certificat médical antérieur au certificat du 7 novembre 2014 ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation des articles R. 411-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

5°/ qu'en retenant pour caractériser une violation du principe du contradictoire, qu'au-delà des documents au vu desquels la caisse a effectivement statué, le dossier aurait dû comporter un certificat médical répondant aux exigences de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 21 décembre 1985, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige :

3. Selon le second de ces textes, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné au premier, qui comprend, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil.

4. Pour faire droit à la demande de l'employeur, l'arrêt relève que le dossier constitué par la caisse comprend un certificat médical du 7 novembre 2014, intitulé « certificat médical de prolongation », mentionnant deux pathologies : « bursite épaule droite et tendinite coude droit » et fixant la date de première constatation médicale de la maladie au 4 juillet 2014 ainsi qu'une déclaration de maladie qui permet de déterminer que l'affection en cause est une tendinite du coude droit. Il observe que l'absence de production des certificats médicaux antérieurs ne permet pas d'affirmer avec certitude que la tendinite du coude droit est mentionnée pour la première fois par ce certificat du 7 novembre 2014, lequel ne mentionne ni les manifestations décrites au tableau et constatées par le médecin, ni les suites probables. Il en déduit que ce certificat médical ne respecte pas les dispositions de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale et que, faute pour la caisse d'établir avoir mis à disposition de l'employeur un certificat médical initial répondant aux exigences de ce texte, le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur n'avait pas été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier constitué par la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16257
Date de la décision : 11/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2023, pourvoi n°21-16257


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16257
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