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19/04/2023 | FRANCE | N°22-11519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 2023, 22-11519


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 291 F-D

Pourvoi n° A 22-11.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023

M. [U] [B] [W

], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-11.519 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e ch...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 291 F-D

Pourvoi n° A 22-11.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023

M. [U] [B] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-11.519 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mercedes-Benz France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Grand Garage de l'Essonne (GGE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [W], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Mercedes-Benz France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Grand Garage de l'Essonne, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2021), le 7 novembre 2013, la société Grand Garage de l'Essonne (la société GGE) a vendu à M. [B] [W], pour son activité de taxi, un véhicule de marque Mercedes, assorti d'une extension de garantie.

2. Invoquant divers désordres affectant le véhicule, M. [B] [W] a assigné les sociétés GGE et Mercedes-Benz France en résolution de la vente et du contrat d'extension de garantie et en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, et sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il est dirigé contre la société GGE

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il est dirigé contre la société Mercedes-Benz France

Enoncé du moyen

4. M. [B] [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Mercedes-Benz France, alors « que le juge ne peut dénaturer les conclusions d'appel des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. [B] [W] rappelait que le constructeur débiteur d'une garantie contractuelle est soumis à une obligation de résultat, ainsi que les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles l'immobilisation définitive du véhicule était relative à des désordres au niveau du moteur, nécessitant son remplacement complet, lesquels désordres sont liés à une réparation incomplète réalisée par la société Mercedes-Benz [Localité 4] dans le cadre du contrat de garantie souscrit par l'acquéreur ; qu'il faisait également valoir que les nombreuses pannes et immobilisations subies par le véhicule nécessitant son retour en atelier, avaient été causées par des réparations incomplètes ; qu'en retenant cependant, qu'aucun manquement de la société Mercedes-Benz n'est allégué dans l'exécution du contrat de garantie et de son extension, pour débouter M. [B] [W] de ses demandes, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour rejeter les demandes formées par M. [B] [W] contre la société Mercedes-Benz France, l'arrêt retient qu'aucun manquement de cette société n'est allégué dans l'exécution du contrat de garantie et de son extension.

7. En statuant ainsi, alors que M. [B] [W] invoquait une mauvaise exécution, par la société Mercedes-Benz France, de ses obligations au titre du contrat de garantie, en soutenant que les réparations effectuées dans le cadre du contrat de garantie avaient été incomplètes, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

8. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société GGE, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. [B] [W] contre la société Mercedes-Benz, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Met hors de cause la société Grand Garage de l'Essonne ;

Condamne la société Mercedes-Benz France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mercedes-Benz France à payer à M. [B] [W] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-11519
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 2023, pourvoi n°22-11519


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Alain Bénabent , SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11519
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