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14/04/2023 | FRANCE | N°21-13516

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 14 avril 2023, 21-13516


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION LM

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Audience publique du 14 avril 2023

Cassation
M. SOULARD, premier président

Arrêt n° 667 B+R
Pourvoi n° A 21-13.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 14 AVRIL 2023

1°/ Mme [I] [C] veuve [V], domiciliée [Adresse 5],

2°/ M. [L] [V], domicilié [Adresse 6],

3°/ Mme [X] [V],

domiciliée [Adresse 2],

4°/ Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 8],

tous quatre agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de ...

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION LM

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Audience publique du 14 avril 2023

Cassation
M. SOULARD, premier président

Arrêt n° 667 B+R
Pourvoi n° A 21-13.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 14 AVRIL 2023

1°/ Mme [I] [C] veuve [V], domiciliée [Adresse 5],

2°/ M. [L] [V], domicilié [Adresse 6],

3°/ Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 2],

4°/ Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 8],

tous quatre agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [W] [V],

ont formé le pourvoi n° 21-13.516 contre l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société de gestion du Normandy-Sogenor, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 10]

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est [Adresse 9],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France, dont le siège est [Adresse 7],

défenderesses à la cassation.

Par arrêt du 30 juin 2022, la deuxième chambre civile, saisie du nouveau pourvoi, a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière.

Les demandeurs au pourvoi invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Ortscheidt, avocat des consorts [V].

Des observations en défense et un pourvoi provoqué ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations.

Un mémoire en défense au pourvoi principal a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles.

Un mémoire en défense à pourvoi provoqué a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles.

Le rapport écrit de M. Delbano, conseiller, et l'avis écrit de M. Gaillardot, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, assisté de Mme Anton, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Ortscheidt, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Ortscheidt et la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ont répliqué, après débats en l'audience publique du 10 mars 2023 où étaient présents M. Soulard, premier président, MM. Chauvin, Sommer, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, présidents, Mme Martinel, doyen de chambre faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, MM. Huglo, Maunand, Mmes de La Lance, Duval-Arnould, Darbois, doyens de chambre, Mme Taillandier-Thomas, conseiller faisant fonction de doyen de chambre, Mme Bélaval, MM. Rouchayrole, David, Sottet, Bruyère, conseillers, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,

la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-15.738), et les productions, après avoir relaxé le conducteur d'un véhicule automobile, assuré auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles, poursuivi du chef d'une infraction d'homicide involontaire sur la personne de [W] [V], une cour d'appel, constatant qu'aucune demande d'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale n'avait été formée, a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [I] [V], M. [L] [V], Mme [X] [V] et Mme [M] [V] , épouse et enfants de la victime (les consorts [V]). Ceux-ci ont ensuite saisi un juge civil d'une demande de réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis

Enoncé des moyens

2. Les consorts [V], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [W] [V], font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors :

« 1°/ que le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; que, dès lors, la circonstance que la partie civile n'ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables, comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée, les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que "les consorts [V] n'ayant formé aucune demande par application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel de Caen a débouté les consorts [V], sur le moyen tiré du prononcé de la relaxe de M. [Y], de leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant du décès de M. [V] consécutif à l'accident de la circulation du 19 novembre 2010" et "qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil que lorsqu'une juridiction pénale a statué par une décision définitive sur l'action civile, toute nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices, ce qui est le cas en l'espèce, se heurte à l'autorité de la chose jugée, peu important que la juridiction pénale ait débouté les parties civiles de leur demande d'indemnisation", la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil, et 470-1 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en vertu de l'article 470-1 du code de procédure pénale, le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle, et qui prononce une relaxe peut, sur la demande de la partie civile, statuer, en application des règles du droit civil, aux fins de réparation des dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les consorts [V] n'ayant formé aucune demande par application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel de Caen les avait déboutés, sur le moyen tiré du prononcé de la relaxe de M. [Y], de leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant du décès de M. [V] consécutif à l'accident de la circulation du 19 novembre 2010, de sorte que leur nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a purement et simplement contesté aux consorts [V], parties civiles, le droit d'exercer l'option qui leur était octroyée par l'article 470-1 du code de procédure pénale susvisé, en a violé les dispositions, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil. »

3. La Caisse des dépôts et consignations fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'en vertu des dispositions de l'article 470 du code de procédure pénale, la partie civile et son assureur ont la faculté de demander au juge pénal réparation, selon les règles du droit civil, des dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; que le libre usage de cette faculté ayant eu pour effet de soustraire au juge pénal l'examen et le prononcé de cette réparation, il est impossible que la demande de cette réparation, ultérieurement présentée au juge civil, puisse se voir opposer une irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable la demande de réparation des consorts [V], la cour a retenu que, "n'ayant formé aucune demande par application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel de Caen [les] a débouté (...), sur le moyen tiré du prononcé de la relaxe de M. [Y], de leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant du décès de M. [V] consécutif à l'accident de la circulation du 19 novembre 2010" et qu'il résultait de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, "que lorsqu'une juridiction pénale a statué par une décision définitive sur l'action civile, toute nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices, ce qui est le cas en l'espèce, se heurte à l'autorité de la chose jugée, peu important que la juridiction pénale ait débouté les parties civiles de leur demande d'indemnisation" ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil, et 470-1 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en vertu de l'article 470-1 du code de procédure pénale, le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle, et qui prononce une relaxe peut, sur la demande de la partie civile, statuer, en application des règles du droit civil, aux fins de réparation des dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les consorts [V] n'ayant formé aucune demande par application des dispositions du texte susvisé, la cour d'appel de Caen les avait déboutés, sur le moyen tiré du prononcé de la relaxe de M. [Y], de leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant du décès de M. [V], de sorte que leur nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; qu'en déniant ainsi tout droit aux consorts [V], parties civiles, d'exercer la libre faculté qui leur était offerte par le texte susvisé de ne pas soumettre au juge pénal leur demande de réparation sur le fondement des règles du droit civil, pour en réserver l'examen ultérieur au juge civil, la cour a violé l'article 470-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1351, devenu 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 470-1, alinéa 1, du code de procédure pénale :

4. Selon le premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

5. Selon une jurisprudence constante (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. 2006, Ass. plén., n° 8), il incombe au demandeur à l'action de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

6. Selon le second de ces textes, le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

7. Le pourvoi pose la question de savoir si le principe de concentration des moyens s'impose à la partie civile lorsqu'elle dispose, devant le juge pénal, de la faculté prévue à l'article 470-1 du code de procédure pénale.

8. En application du principe rappelé au paragraphe 5, lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu'il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu'elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d'autres moyens.

9. En revanche, lorsque la partie civile n'a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l'article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil. L'interprétation contraire aboutirait à priver d'effet l'option de compétence qui lui est ouverte par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 dans le but de garantir le droit effectif de toute victime d'infraction d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

10. Pour déclarer irrecevable l'action des consorts [V], l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil que, lorsqu'une juridiction pénale a statué par une décision définitive sur l'action civile, toute nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices, ce qui est le cas en l'espèce, se heurte à l'autorité de la chose jugée, peu important que la juridiction pénale ait débouté les parties civiles de leur demande d'indemnisation.

11. En statuant ainsi, après avoir relevé que les consorts [V] n'avaient pas sollicité, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, qu'il soit statué sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 devant la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD assurances mutuelles et la condamne à payer à Mme [I] [V], M. [L] [V], Mme [X] [V] et Mme [M] [V], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [W] [V], la somme globale de 3 000 euros et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 21-13516
Date de la décision : 14/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Obligation de concentration des moyens - Domaine d'application

En application du principe selon lequel il incombe au demandeur à l'action de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu'il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu'elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d'autres moyens. En revanche, lorsque la partie civile n'a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l'article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil. L'interprétation contraire aboutirait à priver d'effet l'option de compétence qui lui est ouverte par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 dans le but de garantir le droit effectif de toute victime d'infraction d'obtenir l'indemnisation de son préjudice


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 14 avr. 2023, pourvoi n°21-13516, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (premier président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13516
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