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13/04/2023 | FRANCE | N°22-15991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2023, 22-15991


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Interruption d'instance (avec reprise)

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° M 22-15.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société Transports du Val de Soude, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-15.991 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Interruption d'instance (avec reprise)

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° M 22-15.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société Transports du Val de Soude, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-15.991 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Reims, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Trans World Finances, société anonyme,

2°/ à la société SM2G, société en nom collectif,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

3°/ à [S] [T], ayant été domicilié [Adresse 5], décédé,

4°/ à la société [P] et Bortolus, société d'exercice libéral à responsabilité limité, prise en la personne de M. [G] [P], en qualité d'administrateur provisoire de la société Trans World Finances,

5°/ à la société [P] et Bortolus, société d'exercice libéral à responsabilité limité, prise en la personne de M. [G] [P], en qualité d'administrateur provisoire de la société SM2G,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4]

6°/ à la société AJC, société d'exercice libéral à responsabilité limité, prise en qualité d'administrateur provisoire de la société Trans World Finances,

7°/ à la société AJC, société d'exercice libéral à responsabilité limité, prise en qualité d'administrateur provisoire de la société SM2G,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transports du Val de Soude, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Trans World Finances et SM2G, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Interruption d'instance

1. La société Transports du Val de Soude s'est pourvue en cassation le 9 mai 2022 (rectifié le 11 mai 2022) contre un arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Reims dans une instance l'opposant à la société Trans world finances, la société SM2G, [S] [T], la SELARL [P] et Bortolus en qualité d'administrateur provisoire de la société Trans World finances SA et de la société SM2G, et la SELARL AJC en qualité d'administrateur provisoire de la société Trans World finances SA et de la société SM2G.

2. [S] [T] est décédé le 10 mars 2022 et par requête du 30 septembre 2022 la société Transports du Val de Soude a sollicité l'interruption de l'instance.

3. Aucun élément ne permettant de justifier de la connaissance par la société Transports du Val de Soude du décès de [S] [T] avant la déclaration de pourvoi, en application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 19 septembre 2023 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-15991
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2023, pourvoi n°22-15991


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15991
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