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13/04/2023 | FRANCE | N°22-11151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2023, 22-11151


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° A 22-11.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

Le Groupement f

oncier agricole de la Sabotte, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-11.151 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° A 22-11.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

Le Groupement foncier agricole de la Sabotte, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-11.151 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1ere chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [B] [O] [A] [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [B] [O] elle-même venant aux droits de M. [T] [O],

2°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Mme [C] [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du Groupement foncier agricole de la Sabotte, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F], de la SCP Duhamel Rameix Gury Maitre, avocat de la société [B] [O] [A] [H], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-21.187), par acte reçu les 27 et 28 février 2002 par Mme [F] (la notaire), MM. [Y] et [S] [U], et Mmes [G] et [C] [U] (les consorts [U]) ont cédé au Groupement foncier agricole de la Sabotte (le GFA) leurs droits indivis sur diverses parcelles.

2. Le GFA avait souscrit un prêt destiné à financer cet achat, remboursable en quinze échéances annuelles.

3. A la demande de la notaire, le projet de cession avait été notifié par M. [O], aux droits duquel vient la SCP [B]-[O], [A] [H] (l'huissier de justice), à Mme [N] [U], co-indivisaire titulaire d'un droit de préemption.

4. Un arrêt du 4 juin 2007 a annulé la vente, l'acte notifié n'étant pas conformé aux exigences de l'article 815-14 du code civil.

5. Les consorts [U] ont assigné la notaire et l'huissier de justice en responsabilité et indemnisation. Le GFA est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, et sur le premier et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en seconde branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

7. La notaire fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la SCP à payer la somme de 88 702,69 euros au titre des frais et intérêts du prêt, alors « qu'il doit être tenu compte, dans la détermination du préjudice, des avantages que la victime a pu retirer de la situation dommageable ; qu'en condamnant in solidum la notaire et l'huissier de justice à verser au GFA la somme de 88 702,69 euros au titre des frais et intérêts du prêt conclu pour financer la vente annulée, de sa conclusion jusqu'à son échéance, le 7 mars 2017, cependant qu'elle constatait elle-même qu'il avait été remboursé du capital en 2012, par un chèque et par l'effet d'une compensation entre sa créance de restitution du prix de la cession annulée et le prix d'acquisition des mêmes parcelles par acte du 28 février 2012, ce dont il résultait qu'à compter de cette date le paiement des frais et intérêts était la contrepartie de la jouissance du capital, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

8. Il résulte de ce texte qu'en l'absence d'annulation d'un contrat de prêt à la suite de l'annulation du contrat de vente du bien immobilier financé, les frais liés à la souscription de ce prêt, qui sont la contrepartie de la jouissance du capital emprunté par l'acquéreur, ne constituent pas un préjudice réparable pouvant être mis à la charge du notaire fautif.

9. Pour condamner la notaire, in solidum avec l'huissier de justice, à payer au GFA la somme de 88 702,69 euros au titre des frais et intérêts du prêt, l'arrêt retient, d'abord, que le GFA est fondé à obtenir le remboursement des intérêts du prêt jusqu'à la date à laquelle il a été mis en mesure de le rembourser, relève, ensuite, que le GFA n'a obtenu la restitution du prix qu'en 2012, retient, enfin, que les frais de vente et d'annulation de la vente avoisinaient le montant du capital restant dû à cette date et ne lui permettaient pas le remboursement anticipé du prêt. Il en déduit que le GFA est en droit d'obtenir le remboursement de l'intégralité des frais et intérêts du prêt jusqu'à son échéance.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen du pourvoi incident de la notaire entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui condamne in solidum l'huissier de justice.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [F] et la SCP [M], [A] [H] à payer au Groupement foncier agricole de la Sabotte la somme de 88 702,69 euros au titre des frais et intérêts du prêt, l'arrêt rendu le 16 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le Groupement foncier agricole de la Sabotte aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-11151
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2023, pourvoi n°22-11151


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11151
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