N° S 21-86.211 F-N
N° 50619
GM
13 AVRIL 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2023
Mme [J] [N], Mme [H] [N] et M. [V] [N], parties civiles, ont formé un pourvoi contre :
- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 26 mars 2019, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chef d'abus de faiblesse, abus de confiance, vols et recel, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 19 novembre 2019, qui, dans l'information susvisée, a dit n'y avoir lieu de procéder aux actes demandés ;
- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 12 octobre 2021, qui, dans l'information susvisée, a confirmé les ordonnances de rejet de demande d'actes d'instruction et de non-lieu rendues par le juge d'instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [J] [N], Mme [H] [N] et M. [V] [N], les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme [S] [O], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.