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13/04/2023 | FRANCE | N°21-21148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2023, 21-21148


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 266 F-B

Pourvoi n° W 21-21.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société Ferrovial Agroma

n, société anonyme de droit espagnol , dont le siège est [Adresse 2] (Espagne), a formé le pourvoi n° W 21-21.148 contre l'arrêt rendu le 13 avril ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 266 F-B

Pourvoi n° W 21-21.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société Ferrovial Agroman, société anonyme de droit espagnol , dont le siège est [Adresse 2] (Espagne), a formé le pourvoi n° W 21-21.148 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant à M. [W] [T], exerçant sous l'enseigne Electrica [T] [W], domicilié [Adresse 1] (Tunisie), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Ferrovial Agroman, de Me Ridoux, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2021), M. [T], exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne Electra [T] [W], a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Ferrovial Agroman pour la réalisation de deux lots d'un marché public.

2. Il a sollicité l'exequatur de la sentence arbitrale rendue à Tunis dans le litige l'opposant à sa cocontractante.

Désistement du pourvoi incident

3. Il est donné acte à M. [T] exerçant au travers de l'entreprise individuelle Electra [T] [W] du désistement de son pourvoi incident.

Examen des moyens

Sur les deuxième à cinquième branches du moyen du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou sont irrecevables.

Sur la première branche du moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société Ferrovial Agroman fait grief à l'arrêt de conférer l'exequatur à la sentence alors « que l'arbitre, tenu de respecter la mission qui lui est confiée par les parties, doit se conformer aux règles de procédure auxquelles il est renvoyé dans la convention d'arbitrage ; qu'en retenant que le seul défaut de mention de la date et du lieu de la sentence arbitrale ne caractérisaient pas une violation de sa mission par le tribunal arbitral, après avoir pourtant constaté que la clause compromissoire visait l'application de "la législation tunisienne et notamment les procédures du code de l'arbitrage [tunisien] définies dans la loi n° 93-42 du 26 avril 1993", dont l'article 75-3 impose que la sentence mentionne la date à laquelle elle a été rendue ainsi que le lieu de l'arbitrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient légalement de ses constatations au regard des articles 1520, 3°, et 1525 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève que la sentence ne comporte pas d'indication de la date et du lieu où elle a été rendue alors que ces mentions sont prescrites par le code de l'arbitrage tunisien auquel les parties avaient soumis leur arbitrage aux termes de la clause compromissoire.

7. Il n'appartient pas à la cour d'appel, saisie du grief de non-respect de la mission au titre de l'article 1520, 3°, du code de procédure civile, de contrôler la conformité de la procédure suivie aux règles de procédure applicables.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal de la société Ferrovial Agroman ;

Donne acte à M. [T] exerçant au travers de l'entreprise individuelle Electra [T] [W] du désistement de son pourvoi incident ;

Condamne la société Ferrovial Agroman aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-21148
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Recours en annulation - Cas - Juridiction saisie du grief de non-respect de la mission du tribunal arbitral - Conformité de la procédure suivie aux règles de procédure applicables - Contrôle (non)

Il n'appartient pas à une juridiction, saisie du grief de non-respect de la mission du tribunal arbitral au titre de l'article 1520, 3°, du code de procédure civile, de contrôler la conformité de la procédure suivie aux règles de procédure applicables


Références :

Article 1520, 3°, du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2023, pourvoi n°21-21148, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, Me Ridoux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21148
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