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06/04/2023 | FRANCE | N°21-16861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2023, 21-16861


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° M 21-16.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

La société [3]

, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-16.861 contre l'arrêt n° RG : 18/17813 rendu le 19 mars...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° M 21-16.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-16.861 contre l'arrêt n° RG : 18/17813 rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [3], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2021), la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a notifié le 10 février 2016 une décision de prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par un salarié (la victime) de la société [3] (l'employeur).

2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en inopposabilité à son égard de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors :

« 1°/ qu'est entachée d'un excès de pouvoir la décision avant-dire droit par laquelle le juge ordonne une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie, en sa qualité d'organe chargé de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, de recueillir, préalablement à sa décision, l'ensemble des éléments nécessaires pour prendre en charge la maladie au regard des dispositions d'un tableau ou, à défaut, de recueillir l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le juge ne saurait en aucun cas suppléer la carence d'une caisse primaire d'assurance maladie qui a pris une décision sans recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en désignant lui-même un tel comité pour se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie ; qu'en l'espèce, la caisse a choisi de prendre en charge la maladie de la victime au titre de la législation professionnelle sans recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en jugeant qu'il existait un doute quant au respect de la condition relative aux travaux posée par le tableau n° 57 pour ordonner elle-même la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devant se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie, la cour d'appel a pallié la carence de la caisse dans l'administration de la preuve et commis ainsi un excès de pouvoir, en violation des articles 146 du code de procédure civile, L. 461-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en toute hypothèse, est entachée d'un excès de pouvoir la décision avant-dire droit par laquelle le juge méconnaît l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels ; qu'il résulte de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, que les juges du fond ne peuvent recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que lorsque la caisse a déjà saisi un tel comité dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige ; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté que la caisse n'avait pas saisi de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant sa décision de prise en charge ; qu'en ordonnant cependant la saisine d'un tel comité, ce qu'elle n'avait pas le pouvoir de faire, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles R. 142-24-2, L. 461-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :

4. Aux termes de ce texte, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

5. L'arrêt relève que la caisse n'a pas saisi de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de prendre sa décision de prise en charge, ayant considéré que les conditions prévues au tableau étaient remplies. Il retient toutefois que l'employeur contestant le caractère professionnel de la pathologie par des éléments pertinents, un doute apparaît quant au respect de la condition relative aux travaux de sorte qu'il est nécessaire de recueillir avant dire droit l'avis motivé d'un tel comité afin de se prononcer de façon éclairée.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de la contestation par l'employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de la victime sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle et qu'il lui appartenait de rechercher si les seules conditions de ce tableau étaient réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et la condamne à payer à la société [3] la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16861
Date de la décision : 06/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2023, pourvoi n°21-16861


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16861
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