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06/04/2023 | FRANCE | N°21-16495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2023, 21-16495


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° P 21-16.495

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023r>
L'Etablissement public d'aménagement Ecovallée - Plaine du Var, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège es...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° P 21-16.495

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

L'Etablissement public d'aménagement Ecovallée - Plaine du Var, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Etablissement public d'aménagement de la Plaine du Var, a formé le pourvoi n° P 21-16.495 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [B], épouse [F], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Etablissement public d'aménagement Ecovallée - Plaine du Var, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat de Mme [B], épouse [F], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistements

1. Il est donné acte à l'Etablissement public d'aménagement Ecovallée - Plaine du Var du désistement partiel de son pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre Mme [B], épouse [F], et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre l'Etablissement public d'aménagement Ecovallée - Plaine du Var et Mme [B], épouse [F].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2021), la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont elle avait été victime, dans la nuit du 3 au 4 décembre 2013, Mme [B] (la victime), employée par l'Etablissement public d'aménagement Ecovallée - Plaine du Var (l'employeur), a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer la décision de prise en charge opposable, alors « que la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à l'égard de l'employeur, de sorte que la mise en cause de ce dernier dans l'instance engagée contre la même décision par la victime ou ses ayants droit est sans incidence sur les rapports entre l'organisme social et l'intéressé ; qu'au cas présent, il est constant que la CPAM des Alpes-Maritimes a notifié aux parties une décision de refus de prise en charge ; que cette décision présentait un caractère définitif dans les rapports entre la caisse et l'employeur ; qu'en jugeant que « dès lors qu'il a été appelé dans la cause, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur qui a pu faire valoir ses moyens de défense, la décision initiale de refus de prise en charge ayant à son égard un caractère simplement informatif, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

4. Selon ce texte, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.

5. Après avoir reconnu le caractère professionnel de l'accident, l'arrêt énonce que dès lors qu'il a été appelé dans la cause, cette décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur qui a pu faire valoir ses moyens de défense, la décision initiale de refus de prise en charge ayant à son égard un caractère simplement informatif.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la décision initiale de la caisse de refus de prise en charge de l'accident avait été notifiée à l'employeur, de sorte qu'elle était devenue définitive à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 5 et au paragraphe 7 qu'il y a lieu de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare opposable à l'Etablissement public d'aménagement Ecovallée - Plaine du Var la prise en charge de l'accident de Mme [B] au titre de la législation professionnelle, l'arrêt rendu le 19 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE inopposable à l'Etablissement public d'aménagement Ecovallée - Plaine du Var la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [B], épouse [F], le 3 décembre 2013 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation et la condamne à payer à Mme [B], épouse [F], la somme de 3 000 euros, et à l'Etablissement public d'aménagement Ecovallée - Plaine du Var la somme de 3 000 euros, tant pour l'instance d'appel que pour la présente instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16495
Date de la décision : 06/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2023, pourvoi n°21-16495


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16495
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