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06/04/2023 | FRANCE | N°21-16150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2023, 21-16150


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 367 F-D

Pourvoi n° P 21-16.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

La [3], société an

onyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-16.150 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 367 F-D

Pourvoi n° P 21-16.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

La [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-16.150 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes- Côtes d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2021), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a, le 10 septembre 2014, notifié à la [3] (la société) une lettre d'observations réintégrant notamment, dans l‘assiette des cotisations, le montant des contributions de la société destinées au financement des prestations d'un régime de retraite supplémentaire, suivie d'une mise en demeure du 16 décembre 2014.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige permettait à l'employeur d'exclure de l'assiette de ses cotisations ses contributions destinées au financement des prestations complémentaires de retraite « lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire » ; que pour valider le redressement litigieux, la cour d'appel a retenu par motifs propres que le bénéfice du régime de retraite supplémentaire est subordonné à un critère relatif à l'âge de l'agent au moment de son embauche et que ce critère revêtait un caractère discriminatoire et ne saurait permettre le bénéfice d'exonération de cotisations, et par motifs adoptés, que la limitation du bénéfice du régime aux seules personnes de nationalité française est contraire à un principe général du droit de l'Union européenne ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en retenant que la possibilité pour le conseil d'administration d'aller à l'encontre des critères retenus par une décision discrétionnaire supprimerait de fait le caractère collectif de la catégorie des bénéficiaires, cependant d'une part que le statut permet uniquement au conseil d'administration d'admettre au cadre titulaire I des agents ne remplissant par une ou plusieurs des conditions requises et ne permet pas d'exclure de ce cadre les agents satisfaisant à ces conditions, d'autre part que l'accord collectif du 24 décembre 2008 ouvre le bénéfice de ses avantages à la catégorie des agents du cadre titulaire I sans exception ni dérogation, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 24 décembre 2008 ensemble l'annexe 2 du statut du personnel. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une catégorie objective des salariés.

6. L'arrêt relève que le contrat de retraite supplémentaire souscrit par la société bénéficie à la catégorie « cadre titulaire 1 », dont l'accès est réservé aux salariés âgés de 22 ans au moins et de 35 ans au plus à la date de l'embauche et qu'en cas exceptionnel dont il est seul juge, le conseil d'administration peut admettre au cadre titulaire des agents ne remplissant pas une ou plusieurs conditions énumérées.

7. En l'état de ces constatations, dont il ressort que le bénéfice de la retraite supplémentaire était subordonné à un critère relatif à l'âge du salarié au moment de son embauche, la cour d'appel a exactement déduit que ce régime ne présentait pas de caractère collectif, de sorte que la société ne pouvait pas prétendre à l'exonération de la contribution qu'elle versait pour le financement des prestations de retraite.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16150
Date de la décision : 06/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2023, pourvoi n°21-16150


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16150
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