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06/04/2023 | FRANCE | N°21-14753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2023, 21-14753


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° V 21-14.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

La caisse primaire d

'assurance maladie de la Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-14.753 contre l'arrêt n° RG : 18/02811 rendu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° V 21-14.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-14.753 contre l'arrêt n° RG : 18/02811 rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [4], défenderesse à la cassation.

La société [3], anciennement dénommée [4], a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3], anciennement dénommée [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

Il est donné acte à la société [3], anciennement dénommée [4], du désistement de son pourvoi incident éventuel.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2021), un salarié de la société [3] (l'employeur), anciennement dénommée [4], a transmis, le 6 novembre 2013, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'« épaississements pleuraux ». Cette pathologie a été prise en charge par la caisse, le 22 avril 2014, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.

2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors :

« 1°/ qu'il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles ; que la caisse le démontre en produisant l'avis du médecin-conseil identifiant la pathologie en cause, rappelant son code syndrome et indiquant que les conditions réglementaires médicales du tableau sont remplies, lorsque cet avis est fondé sur un élément extrinsèque ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avis du médecin-conseil, qui retenait que l'affection déclarée entrait dans les prévisions du tableau n° 30 des maladies professionnelles, précisait qu'il s'agissait d'un épaississement de la plèvre viscérale, correspondant au code syndrome 030 ABJ 948, énonçait que l'ensemble des conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et mentionnait qu'il avait été objectivé sur la base d'un scanner, ne démontrait pas que l'affection déclarée correspondant à un épaississement de la plèvre viscérale, tel que visé par un tableau n° 30 des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

2°/ qu'en tout cas, en retenant, pour dire que la caisse ne rapportait pas la preuve de ce que l'affection déclarée correspondant à un épaississement de la plèvre viscérale, tel que visé par un tableau n° 30 des maladies professionnelles que le médecin-conseil ne reproduit pas le libellé exact de la pathologie, sans rechercher si la mention, par le colloque médico-administratif, fondé sur un élément extrinsèque, du code syndrome 030 ABJ 948, ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

3°/ que l'avis du médecin-conseil, fondé sur un élément extrinsèque, établit que l'assuré est atteint d'un épaississement de la plèvre viscérale, tel que visé par un tableau n° 30 des maladies professionnelles, en mentionnant le code syndrome de cette pathologie et en indiquant que les conditions réglementaires médicales du tableau sont remplies, nonobstant l'absence de précision sur le type d'épaississement de la plèvre dont est atteint l'assuré ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelles. »

Réponse de la Cour

4. Sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 des maladies professionnelles et de défaut de base légale au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et la condamne à payer à la société [3], anciennement dénommée [4], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14753
Date de la décision : 06/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2023, pourvoi n°21-14753


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14753
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