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05/04/2023 | FRANCE | N°22-70018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2023, 22-70018


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

VL12

COUR DE CASSATION
____________________

Audience publique du 05 avril 2023

M. CHAUVIN, président

Pourvoi n°G 21-83.673 (chambre criminelle)
n°M 22-70.018 (première chambre civile)

Avis n°15004 FS-D

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Première chambre civile

La chambre criminelle, saisie d'un pourvoi formé par le procureur général p

rès la cour d'appel de Papeete, a sollicité, le 23 novembre 2022, l'avis de la première chambre civile.

Le dossier a été communiqué au procu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

VL12

COUR DE CASSATION
____________________

Audience publique du 05 avril 2023

M. CHAUVIN, président

Pourvoi n°G 21-83.673 (chambre criminelle)
n°M 22-70.018 (première chambre civile)

Avis n°15004 FS-D

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Première chambre civile

La chambre criminelle, saisie d'un pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Papeete, a sollicité, le 23 novembre 2022, l'avis de la première chambre civile.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, Mmes Beauvois, Poinseaux, Dard, Agostini, conseillers, M, Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard et Mme Daniel, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Layemar, greffier de chambre ;

La première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a émis le présent avis.

Énoncé de la demande d'avis

1. Par décision en date du 23 novembre 2022, la chambre criminelle a transmis à la première chambre civile, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, une demande d'avis portant sur la question suivante :

« L'objet de la reconnaissance de paternité est-il d'affirmer l'existence d'un lien de filiation biologique susceptible d'une démonstration de son exactitude ou de son inexactitude ou bien seulement l'affirmation de la volonté de créer une situation juridique par laquelle le déclarant s'engage à prendre en charge l'éducation et l'entretien de l'enfant, indépendamment de l'existence d'un lien biologique ? »

Examen de la demande d'avis

2. La reconnaissance peut se définir comme la libre démarche par laquelle un homme ou une femme affirme être le père ou la mère d'un enfant et s'engage à assumer toutes les charges que la loi y attache. C'est ainsi que l'article 62, alinéa 6, du code civil dispose que, lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2 du code civil relatifs aux droits et devoirs de l'autorité parentale et à l'obligation parentale d'entretien.

3. Régie par les articles 316 et suivants du code civil, la reconnaissance permet l'établissement de la filiation en mariage ou hors mariage. Elle constitue un des trois modes d'établissement de la filiation inscrits au titre VII du livre I du code civil, dans son chapitre 2 : « De l'établissement de la filiation ».

4. Elle repose sur la présomption que celui qui déclare qu'un enfant est le sien est, biologiquement, le père ou la mère de celui-ci.

5. Si la conformité à la réalité biologique de la filiation ainsi établie ne fait l'objet d'aucun contrôle lors de la reconnaissance, celle-ci peut être contestée, dans les conditions et délais strictement prévus par la loi, lesquels diffèrent selon l'existence (article 333 du code civil) ou non (article 334 du même code) d'une possession d'état conforme au titre.

6. Selon l'article 332 du code civil, la maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché, la paternité en rapportant la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père, c'est-à-dire que la filiation ne correspond pas à la réalité biologique.

7. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

8. Par ailleurs, l'article 336 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, autorise le ministère public à agir en contestation comme partie principale, si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. L'ancien article 339 du code civil, abrogé par la dite ordonnance, ne lui reconnaissait un pouvoir d'agir dans cette dernière hypothèse que si la reconnaissance avait été faite en fraude des règles régissant l'adoption.

PAR CES MOTIFS, la première chambre civile :

EST D'AVIS QUE :

- la reconnaissance est l'acte libre et volontaire par lequel un homme ou une femme déclare être le père ou la mère d'un enfant et s'engage à assumer toutes les conséquences qui en découlent selon la loi, notamment celle de prendre en charge l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

- inscrite au titre VII du livre I du code civil, elle repose sur une présomption de conformité de la filiation ainsi établie à la réalité biologique et peut être contestée, dans les conditions et dans les délais strictement définis par la loi, si la preuve contraire en est apportée ;

Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la chambre criminelle.

Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du 05 avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-70018
Date de la décision : 05/04/2023
Sens de l'arrêt : Avis et retour chambre criminelle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 25 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2023, pourvoi n°22-70018


Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.70018
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