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05/04/2023 | FRANCE | N°21-15081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2023, 21-15081


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Rejet

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 239 F-D

Pourvoi n° B 21-15.081

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 septembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023

M. [Z] [R], ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Rejet

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 239 F-D

Pourvoi n° B 21-15.081

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 septembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023

M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2] (Maroc), a formé le pourvoi n° B 21-15.081 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [R], de la SCP Ghestin, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2021), M. [R], de nationalité française et marocaine, et Mme [C], de nationalité française, se sont mariés au Maroc, le 30 mai 1986.

2. Le 19 mars 2019, Mme [C] a saisi un juge aux affaires familiales d'une requête en divorce.

3. M. [R] a opposé à sa demande l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce, prononcé le 3 mars 2020, par une juridiction marocaine, qu'il avait saisie le 5 mars 2019.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [R] fait grief à l'arrêt de dire que le jugement de divorce marocain n'est pas opposable à Mme [C] dans l'instance en divorce en cours devant le juge aux affaires familiales et de rejeter l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée de ce jugement, alors :

« 1°/ que, d'une part, pour apprécier la régularité internationale d'un jugement étranger, le juge français doit s'assurer notamment de la compétence du juge étranger ayant rendu la décision, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi ; que ce rattachement est caractérisé lorsque le demandeur a la nationalité du pays dans lequel le jugement étranger a été rendu et y dispose d'une résidence ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le mariage des époux avait eu lieu à [Localité 3] au Maroc, que M. [R] avait la nationalité marocaine et disposait d'une résidence à [Localité 4] au Maroc ; qu'elle s'est néanmoins bornée à déduire l'absence de rattachement du litige au Maroc du fait que les deux époux avaient la nationalité française et que leur domicile commun, comme leur activité professionnelle, se situait en France avant l'introduction de l'instance en divorce ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la double nationalité française et marocaine de M. [R], la résidence de celui-ci au Maroc, outre le fait que le mariage des époux [E] avait eu lieu dans ce pays, ne rattachaient pas le litige au Maroc, rattachement auquel ne s'opposait pas la nationalité française des deux époux ni le fait que leur domicile commun, comme leur activité professionnelle, était situé en France avant le dépôt de la requête en divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 1070 du code de procédure civile ;

2°/ que, d'autre part, pour apprécier la compétence du juge étranger, le juge français doit s'assurer en outre que le choix de la juridiction étrangère n'a pas été frauduleux ; que la saisine du juge étranger antérieurement à celle du juge français exclut le caractère frauduleux du choix de la juridiction étrangère ; qu'au cas présent, en considérant que le choix de la juridiction marocaine par M. [R] aurait été artificiel dès lors qu'il avait invoqué devant le juge marocain l'existence d'un domicile commun aux deux époux situé au Maroc, sans rechercher si l'antériorité de la procédure de divorce menée au Maroc par M. [R], par rapport à la procédure de divorce intentée en France par Mme [C], ne s'opposait pas au caractère frauduleux du choix de la juridiction marocaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 1070 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 16, a, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, que toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée à l'Etat dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux.

6. Après avoir constaté que les époux étaient tous deux de nationalité française, la cour d'appel a souverainement retenu que ceux-ci avaient fixé en France, depuis de très longues années et de manière habituelle, leur résidence commune et familiale, ainsi que leurs activités professionnelles, que leurs deux enfants y étaient nés en 1989 et 1997 et y avaient suivi ou y suivaient encore leur scolarité, et que M. [R] résidait encore en France, au domicile conjugal, lors du dépôt de sa requête en divorce devant la juridiction marocaine et du dépôt de la requête de son épouse en France.

7. Elle en a justement déduit l'absence de lien caractérisé entre le litige et la juridiction marocaine, de sorte que le jugement de divorce du 3 mars 2020, qui n'avait pas été rendu par une juridiction internationalement compétente, ne pouvait se voir reconnaître en France l'autorité de la chose jugée et n'était pas opposable, à Mme [C], dans l'instance en divorce pendante devant les juridictions françaises.

8. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-15081
Date de la décision : 05/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2023, pourvoi n°21-15081


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15081
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