La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2023 | FRANCE | N°20-20989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2023, 20-20989


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 252 F-D

Pourvoi n° C 20-20.989

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [I].
admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 avril 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N

Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CH...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 252 F-D

Pourvoi n° C 20-20.989

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [I].
admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 avril 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023

[G] [I], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le 1er janvier 2021 a formé le pourvoi n° C 20-20.989 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la commune de [Localité 3] agissant par son maire, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de [G] [I] décédé, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :

1. [G] [I] s'est pourvu en cassation le 12 octobre 2020 contre un arrêt rendu le 15 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier dans une instance l'opposant à Mme [J] [I] et la commune de [Localité 3].

2. Par mémoire du 5 mai 2021, Mme [J] [I] a signalé le décès de [G] [I] survenu le 1er janvier 2021, ce dont elle a justifié par la production du certificat de décès de l'intéressé.

3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l' interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 12 septembre 2023 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-20989
Date de la décision : 05/04/2023
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2023, pourvoi n°20-20989


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.20989
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award