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05/04/2023 | FRANCE | N°18-21589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2023, 18-21589


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° P 18-21.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023

M. [I

] [F], domicilié [Adresse 1] (Turkmenistan), a formé le pourvoi n° P 18-21.589 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° P 18-21.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023

M. [I] [F], domicilié [Adresse 1] (Turkmenistan), a formé le pourvoi n° P 18-21.589 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [F], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [Y], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2018), un jugement du 15 novembre 2007 a prononcé le divorce de M. [F] et de Mme [Y], fixé la résidence habituelle des deux enfants du couple chez leur mère et fixé le montant de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation.

2. Un jugement du 25 mars 2016 a modifié le montant de cette contribution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

4. M. [F] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme mensuelle de 800 euros par enfant, soit une somme totale de 1 600 euros par mois, le montant de la contribution qu'il doit verser à Mme [Y] pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs, somme à payer à compter du 13 novembre 2015, date de la requête initiale, dans les conditions et selon les modalités reprises dans le jugement déféré, alors « que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est fixé par les moyens et prétentions des parties ; qu'en l'espèce, Mme [Y] sollicitait la confirmation pure et simple du jugement entrepris (conclusions d'appel du 20 avril 2018, p. 15), lequel n'avait fixé la contribution due par M. [F] que pour l'avenir (« fixe la contribution alimentaire que Monsieur [F] devra verser à Madame [Y] à son domicile et d'avance et ensuite le deux de chaque mois à la somme mensuelle de 2.000 euros (?) ») ; que pour sa part, M. [F] demandait que la nouvelle contribution qui serait fixée en appel le soit rétroactivement à compter du jugement (soit du 25 mars 2016-conclusions d'appel du 28 avril 2018, p. 11) ; qu'en faisant rétroagir la contribution à une date plus ancienne, soit à compter du 13 novembre 2015, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. L'arrêt, après avoir fixé le montant de la contribution que M. [F] doit verser à Mme [Y] pour l'éducation et l'entretien des deux enfants communs, dit que la somme sera à payer à compter du 13 novembre 2015, date de la requête initiale.

7. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, Mme [Y] sollicitait la confirmation du jugement déféré, qui ne prévoyait pas de disposition sur ce point, et M. [F] demandait la diminution du montant de sa contribution à compter du jugement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation partielle prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la somme due par M. [F] au titre de l'obligation parentale d'entretien sera à payer à compter de la date de la requête initiale, l'arrêt rendu le 19 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la somme due par M. [F] au titre de l'obligation parentale d'entretien sera à payer à compter du jugement ;

Condamne Mme [Y] aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21589
Date de la décision : 05/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2023, pourvoi n°18-21589


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:18.21589
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