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29/03/2023 | FRANCE | N°22-14487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2023, 22-14487


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 297 F-D

Pourvoi n° B 22-14.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

M. [U] [M

], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-14.487 contre le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, dans...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 297 F-D

Pourvoi n° B 22-14.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-14.487 contre le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige l'opposant à la Régie eau d'Azur, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Régie eau d'Azur, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nice, 17 décembre 2021), rendu en dernier ressort, après avoir reçu de la Régie eau d'Azur (la régie), une facture au titre d'une consommation de 710 m3 d'eau, M. [M] a assigné la régie en annulation du titre de recettes exécutoire délivré à son égard.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [M] fait grief au jugement de le condamner à payer à la régie les sommes de 1 487,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 et 161,39 euros au titre des frais d'huissier, alors « qu'il y a augmentation anormale du volume d'eau consommée et, par conséquent, obligation pour le service d'eau potable d'informer l'abonné, à défaut de quoi l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de sa consommation d'eau excédant le double de sa consommation moyenne, lorsque le volume d'eau qu'il a consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen qu'il consomme ; qu'en retenant, pour justifier la condamnation qu'il prononce, que le volume d'eau moyen consommé par M. [U] [M] a été moins élevé que la moitié du volume d'eau figurant sur son dernier relevé du 28 août 2015, quand il devait seulement se demander si le volume d'eau qu'il a consommé depuis ce dernier relevé du 28 août 2015 (710 m3) a excédé le double du volume d'eau moyen consommé par M. [U] [M] (354 m3 x 2, soit 708 m3), le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2224-12-4, § III bis, du code des collectivités locales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2224-12-4, III bis, du code général des collectivités territoriales :

3. Selon ce texte, dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. A défaut d'information, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.

4. Pour condamner M. [M] au paiement de la facture litigieuse, après avoir retenu qu'il résulte des factures produites aux débats qu'il a consommé 354 m3 d'eau au cours des années précédant le dernier relevé, le jugement retient que ce chiffre représente moins de la moitié de la consommation d'eau relevée dans la facture litigieuse.

5. En statuant ainsi, alors que le volume d'eau consommé de 710 m3 qui y était mentionné excédait le double du volume d'eau moyen consommé au cours des trois années précédentes qu'il avait fixé (354 x 2 = 708), le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [M] à payer à la Régie eau d'Azur les sommes de 1 487,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 et 161,39 euros, le jugement rendu le 17 décembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nice ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grasse ;

Condamne la Régie eau d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie eau d'Azur et la condamne à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-14487
Date de la décision : 29/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nice, 17 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mar. 2023, pourvoi n°22-14487


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.14487
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