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29/03/2023 | FRANCE | N°22-10661;22-10663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2023, 22-10661 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvois n°
T 22-10.661
V 22-10.663 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023r>
Mme [D] [W], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], a formé les pourvois n° T 22-10.661 et V 22-10.663 contre l'arrêt n° 20/00323 rendu le 14 octobr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvois n°
T 22-10.661
V 22-10.663 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

Mme [D] [W], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], a formé les pourvois n° T 22-10.661 et V 22-10.663 contre l'arrêt n° 20/00323 rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la Cour d'appel de Nouméa, domicilié en son parquet général, 2 boulevard exterieur, 98800 Nouméa,

2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° T 22-10.661 et V 22-10.663 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation commun.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-10.661 et V 22-10.663 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 octobre 2021), par un arrêt du 3 mars 2015 de la cour d'appel de Nouméa, confirmant un jugement du tribunal correctionnel de Mata'Utu, Mme [R] a été déclarée coupable des délits d'escroqueries en bande organisée et d'abus de biens sociaux et condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende, à une confiscation de son patrimoine et à une interdiction temporaire de gérer.

3. Invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant de l'irrégularité des poursuites engagées contre elle par un magistrat intérimaire désigné illégalement, Mme [R] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° T 22-10.661 et le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° V 22-10.663,

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° T 22-10.661 et le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° V 22-10.663, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

5. Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que la faute lourde de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice consiste en toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en se fondant sur des considérations inopérantes tirées de ce que d'autres désignations de magistrats et compositions de formations de jugement avaient, en l'espèce, été régulières, de ce que les magistrats en charge du premier volet pénal n'avaient, en son temps, pas nécessairement eu conscience de l'irrégularité de la désignation du représentant du ministère public, éventuellement de ce que Mme [R] n'aurait pas fait plaider son innocence, ou encore de ce qu'elle ne s'était pas pourvue en cassation contre l'arrêt de condamnation du 3 mars 2015, pour refuser de constater que l'irrégularité et l'illégalité qui avaient vicié la désignation de Mme [Y] au poste de procureur de la République avaient constitué une déficience caractérisée par un fait traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il était investi, que cette faute objective de service avait été lourde de conséquences et qu'elle avait engendré un important préjudice au détriment de Mme [R], qui avait ainsi été définitivement condamnée au terme d'une procédure répressive pourtant irrégulière, et que la responsabilité de l'Etat était donc engagée à son égard, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi ; qu'en déboutant Mme [R] de son action en responsabilité fondée sur la violation, par les autorités nationales, de son droit à être jugé au terme d'une procédure pénale respectueuse des règles établies par la loi, la cour d'appel a refusé de sanctionner l'atteinte qui avait été portée aux droits que celle-ci tenait de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. L'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.

7. La cour d'appel a retenu que, si l'Etat avait été négligent en nommant un magistrat intérimaire pour exercer les fonctions du parquet à Wallis et Futuna sur le fondement d'un texte qu'il avait précédemment abrogé, Mme [R] n'avait pas invoqué, comme d'autres prévenus, au cours de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation par arrêt du 3 mars 2015, la nullité de la procédure résultant de l'irrégularité de la désignation de ce magistrat ayant initié les poursuites, qu'elle n'avait pas formé de pourvoi contre cet arrêt et qu'elle avait été en mesure d'exercer toutes les garanties que lui offrait le code de procédure pénale.

8. Elle n'a pu qu'en déduire, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par les premières branches, sans porter atteinte aux droits protégés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'aucune faute lourde n'était caractérisée.

9. Les moyens, pour partie inopérants, ne sont pas fondés pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-10661;22-10663
Date de la décision : 29/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, 14 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mar. 2023, pourvoi n°22-10661;22-10663


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10661
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