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29/03/2023 | FRANCE | N°22-10450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2023, 22-10450


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 223 F-D

Pourvoi n° P 22-10.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

M. [X] [U], domicilié

[Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-10.450 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 223 F-D

Pourvoi n° P 22-10.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

M. [X] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-10.450 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la Cour d'appel de Nouméa, domicilié en son [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 octobre 2021), par un arrêt du 3 mars 2015 de la cour d'appel de Nouméa, confirmant un jugement du tribunal correctionnel de Mata'Utu, M. [U] a été déclaré coupable des délits d'escroqueries en bande organisée et d'abus de biens sociaux et condamné à une peine d'emprisonnement, au paiement d'une amende, à une confiscation de son patrimoine et à une interdiction temporaire de gérer.

2. Invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant de l'irrégularité des poursuites engagées contre lui par un magistrat intérimaire désigné illégalement, M. [U] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que la faute lourde de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice consiste en toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en se fondant sur des considérations inopérantes tirées de ce que d'autres désignations de magistrats et compositions de formations de jugement avaient, en l'espèce, été régulières, de ce que les magistrats en charge du premier volet pénal n'avaient, en son temps, pas nécessairement eu conscience de l'irrégularité de la désignation du représentant du ministère public, éventuellement de ce que M. [U] n'aurait pas fait plaider son innocence, ou encore de ce qu'il ne s'était pas pourvu en cassation contre l'arrêt de condamnation du 3 mars 2015, pour refuser de constater que l'irrégularité et l'illégalité qui avaient vicié la désignation de Mme [S] au poste de procureur de la République avaient constitué une déficience caractérisée par un fait traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il était investi, que cette faute objective de service avait été lourde de conséquences et qu'elle avait engendré un important préjudice au détriment de M. [U], lequel avait ainsi été définitivement condamné au terme d'une procédure répressive pourtant irrégulière, et que la responsabilité de l'Etat était donc engagée à l'égard de ce requérant, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi ; qu'en déboutant M. [U] de son action en responsabilité fondée sur la violation, par les autorités nationales, de son droit à être jugé au terme d'une procédure pénale respectueuse des règles établies par la loi, la cour d'appel a refusé de sanctionner l'atteinte qui avait été portée aux droits que celui-ci tenait de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. L'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.

6. La cour d'appel a retenu que, si l'Etat avait été négligent en nommant un magistrat intérimaire pour exercer les fonctions du parquet à Wallis et Futuna sur le fondement d'un texte qu'il avait précédemment abrogé, M. [U] n'avait pas invoqué, comme d'autres prévenus, au cours de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation par arrêt du 3 mars 2015, la nullité de la procédure résultant de l'irrégularité de la désignation de ce magistrat ayant initié les poursuites, qu'il n'avait pas formé de pourvoi contre cet arrêt et qu'il avait été en mesure d'exercer toutes les garanties que lui offrait le code de procédure pénale.

7. Elle n'a pu qu'en déduire, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par la première branche, sans porter atteinte aux droits protégés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'aucune faute lourde n'était caractérisée.

8. Le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-10450
Date de la décision : 29/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, 14 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mar. 2023, pourvoi n°22-10450


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10450
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