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29/03/2023 | FRANCE | N°21-25931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2023, 21-25931


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° V 21-25.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

1°/ M. [D] [I]

, domicilié [Adresse 3],

2°/ la société [D] [I] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mars 2023

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° V 21-25.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

1°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société [D] [I] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 21-25.931 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] et de la société [D] [I] et associés, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 octobre 2021), le 21 mars 2014, Mme [F], avocate inscrite au barreau de Pau (l'avocate) a cédé à la Selarl [D] [I] associés (la société d'avocats), inscrite au barreau de La Rochelle, le fonds libéral de la société civile professionnelle au sein de laquelle elle exerçait sa profession.

2. L'acte prévoyait également la cession d'une part sociale de la société d'avocats au profit de l'avocate et ses obligations en qualité de directrice du cabinet de [Localité 4] devenant un cabinet secondaire de la société d'avocats ainsi qu'une rémunération mensuelle fixe et une rémunération complémentaire.

3. A la suite d'une mésentente entre associés, l'avocate a exercé son droit de retrait, le 19 octobre 2020 et saisi, le 23 octobre 2020, les bâtonniers des barreaux de Pau et de La Rochelle, ayant en application de l'article 179-2 du décret n° 91 -1197 du 27 novembre 1991, désigné le bâtonnier de Nîmes, en qualité de bâtonnier d'un barreau tiers qui a accepté sa mission le 2 novembre 2020.

4. L'avocate a notamment sollicité le paiement de sa rémunération complémentaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [I] et la société d'avocats font grief à l'arrêt de fixer la rémunération complémentaire due à l'avocate pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 à la somme de 62 279 euros et de condamner la société d'avocats à lui payer cette somme ainsi que la somme de 15 549,75 euros au titre des rémunérations complémentaires pour l'année 2020, alors que dans ses conclusions de première instance et d'appel, la société [I] soutenait que l'accroissement réalisé par Mme [F] devait être calculé en se fondant sur les chiffres d'affaires nets des rétrocessions et frais des collaborateurs, soit la somme de 366 843 euros pour 2015, 428 184 euros pour 2016, 355 840 euros pour 2017, 419 316 euros pour 2018, 390 400 euros pour 2019 ; qu'en retenant néanmoins que « les parties se sont mis d'accord devant le bâtonnier de Nîmes qui l'a acté dans sa décision, sur les chiffres d'affaires postérieurs pour le site de Pau à savoir : 413 019 euros en 2015, 470 828 euros en 2016, 400 034 euros en 2017, 446 635 euros en 2018, 421 811 euros en 2019 », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour fixer la rémunération complémentaire due par la société d'avocats à l'avocate, l'arrêt retient que les parties se sont mises d'accord devant le bâtonnier de Nîmes, qui en a donné acte dans sa décision, sur la valeur de référence contractuelle, soit 311 477 euros et sur les chiffres d'affaires postérieurs, soit 413 019 euros en 2015, 470 828 euros en 2016, 400 034 euros en 2017, 446 635 euros en 2018, 421 811 euros en 2019.

8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [I] et la société d'avocats sollicitaient qu'en application de la convention, soit déduit du chiffre d'affaires des années concernées retenu par le bâtonnier et admis par les parties, le montant de rétrocessions d'honoraires et de frais des collaborateurs et que dans ses conclusions, l'avocate s'y opposait, la cour d'appel qui a modifié le litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt condamnant la société [I] associés à payer à Mme [F], la somme de 15 549,75 euros au titre des rémunérations complémentaires 2020.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 62 279 euros la rémunération complémentaire due à Mme [F] et condamne la société [I] et associés à lui payer cette somme au titre des rémunérations complémentaires 2015, 2016,2017, 2018 et 2019 et en ce qu'il condamne la société [I] et associés à payer à Mme [F] la somme de 15 549,75 euros au titre des rémunérations complémentaires 2020, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-25931
Date de la décision : 29/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mar. 2023, pourvoi n°21-25931


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25931
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