LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° G 21-23.183
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juin 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023
La société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-23.183 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de Me Carbonnier, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2021), suivant offre acceptée le 3 avril 2012, la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a consenti un prêt immobilier à Mme [I] (l'emprunteur).
2. Le 12 septembre 2016, l'emprunteur a assigné la banque en nullité de la stipulation d'intérêts en invoquant l'irrégularité du taux effectif global (TEG). Par conclusions du 26 juin 2017, il a demandé, à titre subsidiaire, la déchéance de la banque de son droit aux intérêts. Celle-ci a opposé la prescription de l'action.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en déchéance du droit aux intérêts, alors « que l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si la demande est définitivement rejetée ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de nullité de la clause de TEG ; qu'il en résulte que l'effet interruptif attaché à cette action était non avenu ; qu'en énonçant, pour déclarer recevable la demande en déchéance du droit aux intérêts, que l'effet interruptif de prescription de la demande en nullité de la clause s'étendait à la demande en déchéance des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2241 et 2243 du code civil :
4. Selon le premier texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Le second dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
5. Pour déclarer recevable l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels formée par l'emprunteur aux termes de conclusions du 26 juin 2017, l'arrêt retient que le délai de prescription de cette action a commencé à courir le 3 avril 2012 et qu'il a été interrompu par l'assignation du 12 septembre 2016 par laquelle l'emprunteur avait formé une demande, tendant aux mêmes fins, d'annulation de la stipulation d'intérêts.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait rejeté la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts de sorte qu'était non avenue l'effet interruptif de prescription de la demande en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il résulte de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et de l'article 2224 du code civil, que l'action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier se prescrit par cinq ans et qu'un tel délai court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée.
10. La cour d'appel a constaté que l'emprunteur avait eu connaissance du caractère erroné du taux effectif global à la date d'acceptation de l'offre de crédit, le 3 avril 2012. L'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts, formée par conclusions du 26 juin 2017, est donc irrecevable comme étant prescrite.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en nullité du jugement, déclare recevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts et rejette cette même demande, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action en déchéance du droit aux intérêts formée par Mme [I] ;
Condamne Mme [I] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.